L'avocat mandataire sportif

stade sport

Avocat Mandataire Sportif :
Représentation de joueurs, négociation de contrats, rémunération, différences avec un agent sportif

Que signifie le titre d’Avocat Mandataire Sportif ?

Bien qu’en constant développement, le statut d’Avocat Mandataire Sportif demeure méconnu d’une grande partie des acteurs du sport.

Le statut d’Avocat Mandataire Sportif a été créé par la loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires du 28 mars 2011.

L’article 1, 1° de la loi du 28 mars 2011 dispose que « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport.”

Le titre d’Avocat mandataire sportif confère, dès lors, à l’avocat qui en dispose le droit de représenter l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats prévus à l’article L. 222-7 du code du sport.

Dans le cadre de quels contrats l’activité d’Avocat Mandataire Sportif est-elle encadrée ?

Selon l’article L. 222-7 du code du sport précité, il s’agit des contrats relatifs à « l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement » ou encore de tout « contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ».

Toute la réglementation afférente à l’activité d’Avocat Mandataire Sportif est, ainsi, applicable en présence de tels contrats comprenant principalement tout contrat de travail pouvant être conclu par un sportif professionnel.

S’agissant des parties intéressées à la conclusion de ce type de contrat, il s’agit principalement des clubs, des entraîneurs ainsi que des sportifs.

Il semble, en outre, qu’il puisse également s’agir des agents ainsi que de tout éventuel intermédiaire.

En effet, bien que les intermédiaires ne soient pas signataires, en France, de ce type de contrat, ils sont néanmoins directement intéressés par la conclusion du contrat de travail dans la mesure où cela emporte des conséquences directes sur leur propre rémunération généralement indexé sur le salaire du joueur.

Le champ d’intervention de l’Avocat Mandataire Sportif

Comme son nom l’indique, l’activité d’Avocat Mandataire Sportif consiste à jouer le rôle de mandataire, de représentant d’une des parties intéressées, ci-avant précisées.

L’Avocat Mandataire Sportif a principalement pour rôle :

  • d’assister et de représenter les sportifs, les entraîneurs ou les clubs ;
  • la recherche de contractants (clubs, entraîneurs, sportifs) ;
  • de négocier en son nom des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ;
  • la rédaction de contrats (contrat de transfert pour l’une ou l’autre des parties, contrat de droit à l’image, contrat de sponsoring, contrat de parrainage etc.)

Au-delà de ces prestations, l’Avocat Mandataire Sportif intervient aussi et surtout en sa qualité d’avocat, offrant à son client une prestation de conseil juridique rendue nécessaire par les enjeux toujours plus importants du sport de haut niveau.
Du fait de sa qualité d’avocat, l’Avocat Mandataire Sportif est, ainsi, une véritable plus-value permettant aux clubs ainsi qu’aux sportifs de préserver leurs intérêts, ce à tout moment de la négociation du contrat et jusqu’à sa signature.
Dans le cadre de son activité, l’Avocat Mandataire Sportif intervient, notamment, auprès des plus grands clubs, toutes disciplines confondues.
En matière de football, cette activité s’inscrit sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’international.

Au niveau régional, il est indispensable pour l’Avocat Mandataire Sportif d’entretenir des bonnes relations avec l’ensemble des clubs professionnels de sa région d’appartenance.

Pour l’Ile-de-France, on peut ainsi notamment citer le Paris Saint-Germain (PSG), le Paris FC, le Red Star Football Club, l’US Créteil-Lusitanos.

Quelles sont les différences entre un agent sportif et un Avocat Mandataire Sportif ?

I – La première différence tient en l’expertise juridique de l’Avocat Mandataire Sportif du fait d’une part, de sa formation d’avocat et d’autre part, de sa qualité de Mandataire Sportif.

D’une part, il convient de rappeler qu’un avocat dispose d’un diplôme universitaire d’importance : le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
L’obtention de ce diplôme requiert généralement entre 6 à 8 ans de formation et de stages en cabinets d’avocats ainsi qu’en entreprise.
L’obtention de ce diplôme et l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats confèrent, alors, le titre prisé d’Avocat.

D’autre part, l’inscription au registre des Avocats Mandataires Sportifs dénote une qualité d’intermédiaire, indispensable dans le cadre de l’assistance et de la représentation des clubs, entraîneurs et sportifs.

L’accompagnement quotidien d’acteurs du sport dans le cadre de leurs nombreuses problématiques juridiques permet, d’ailleurs, de prendre conscience du degré d’exigence requis et donc, de facto de la protection assurée à leurs Clients.

En parallèle, un agent sportif est une personne qui met en rapport les parties intéressées (joueur, entraîneur, club, organisations sportives) à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.

L’agent peut procéder par le biais d’un contrat de courtage avec le joueur, ou d’un contrat de courtage avec le club et, par ricochet, recherchera respectivement soit un club, soit un profil de joueur, pour aboutir à la conclusion d’un contrat.

Conformément à l’article L. 222-7 du code du sport, il doit être titulaire d’une licence d’agent sportif.

Cette licence s’obtient par le biais d’un examen composé de deux épreuves :

  • Une première épreuve « Droit général » ;
  • Une seconde épreuve « Règlementations spécifiques ».

Si le taux de réussite moyen de cet examen est relativement bas, approximativement 10%, il s’explique principalement par son accessibilité à tout candidat, sans aucune condition de diplôme préalable.

II – En sa qualité d’avocat, l’Avocat Mandataire Sportif est obligatoirement soumis aux règles déontologiques attachées à sa profession.

On peut notamment citer la confidentialité, l’indépendance, la probité, la courtoisie ainsi que l’absence de conflit d’intérêt.
Ces règles déontologiques propres à l’activité d’avocat permettent une protection accrue des intérêts des acteurs du sport qui disposent de garanties importantes de confidentialité et d’indépendance de plus en plus recherchées par ces derniers du fait de la multiplication ainsi que de la diversification des enjeux liés à l’industrie du sport.

C’est, d’ailleurs, en ce sens que, en 2015, dans un souci de totale transparence, une proposition a été formulée de mettre en œuvre les moyens qui permettront à l’Avocat Mandataire Sportif d’assurer sa mission dans une totale transparence, ce notamment par la création d’une « Carpa Sport », afin que l’ensemble des maniements de fonds liés aux transactions sportives soient gérés par une instance neutre et irréprochable.

Cette proposition a notamment été partiellement reprise, en septembre 2019, par la Fédération internationale de Football Association (FIFA) qui a proposé que les commissions d’agent soient versées à une chambre de compensation créée par la FIFA avant d’être reversées aux agents. Cette chambre serait aussi chargée de reverser aux clubs les indemnités de formation des joueurs transférés.

III – Les règles afférentes à l’exercice de l’activité tant d’Avocat Mandataire Sportif que d’agent sportif diffèrent.

L’Avocat Mandataire Sportif exerce, avant tout, une activité d’avocat. Il est, donc, soumis aux règles régissant sa profession telles que la transparence des honoraires ou encore la soumission des litiges au Bâtonnier.

L’agent sportif est soumis aux règles notamment édictées par le Règlement des agents sportifs de la fédération sportive dont il dépend.

Quelle est la rémunération de l’Avocat Mandataire Sportif ?

Au titre de son activité, l’Avocat Mandataire Sportif perçoit des honoraires.

Ces honoraires sont généralement prévus, de façon claire et précise, au sein du contrat de mandat sportif conclu avec le club, le sportif ou l’entraîneur.

La rémunération de l’Avocat Mandataire Sportif s’élève généralement à hauteur de 10% de la totalité des revenus bruts qui seront obtenus dans le cadre du contrat conclu avec l’aide dudit avocat.

A titre d’exemple, si un Avocat Mandataire Sportif convient d’une rémunération égale à 10% du salaire brut du joueur qu’il représente dans le cadre de la négociation de son contrat de travail, il percevra 10% de ce salaire brut, ce sur la durée totale du contrat.

Exemple : si le contrat de travail du joueur prévoit une rémunération annuelle brute de 100.000,00 euros sur une durée de deux ans, la rémunération de l’Avocat Mandataire Sportif sera égale à 10% de (100.000 euros X 2 ans) = 10% de 200.000 euros = 20.000,00 euros.

En dépit de controverses, notamment doctrinales, en la matière, l’Avocat Mandataire Sportif peut, en outre, être rémunéré tant par son client (club, entraîneur, sportif) que par le co-contractant de l’entraîneur ou du sportif (club) dès lors que ce dernier procède au règlement au nom et pour le compte du client de l’avocat.

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Actualités : l’inéluctable accroissement des prérogatives de l’Avocat Mandataire Sportif

1 – Assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 9 et 10 décembre 2016 sollicitant l’inscription des avocats mandataires sportifs sur les listes tenues par les fédérations sportives

Par une résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) des 9 et 10 décembre 2016, le CNB :

« SOLLICITE du législateur l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 qui pourrait être rédigé de la manière suivante :

« L’avocat qui exerce l’activité de représentation, en qualité de mandataire, dans les conditions ci-dessus mentionnées au premier alinéa du présent article, et qui en fait la déclaration au bâtonnier, figure sur la liste publiée par chaque fédération délégataire compétente, en sa qualité d’avocat mandataire sportif, prévu à l’article L. 222-7 alinéa 3 du Code du Sport. »

A ce jour, cette résolution n’a pas encore été suivie d’effet, ledit article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 demeurant inchangé.

2 – Arrêt de la Cour de cassation en date du 20 février 2010 – un contrat de mandataire sportif ne doit pas nécessairement être établi sous la forme d’un écrit unique

Par un arrêt rendu le 20 février 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’activité d’Avocat Mandataire Sportif et plus précisément sur le contrat le liant au(x) sportif(s).

La Cour de Cassation estime, en premier lieu, que si l’article L 222-17 du Code du Sport exige bel bien un écrit, à peine de nullité, faisant ainsi du contrat de mandat d’agent sportif un contrat solennel, la forme que doit revêtir cet écrit n’est pas précisée.

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose, en effet, pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique

Cette décision est conforme à la sa propre jurisprudence. Par le passé, la Cour de cassation avait, ainsi, estimé qu’un simple échange de courriers électroniques pouvait être suffisant pour prouver l’existence d’un mandat. (Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-10.458)

La Cour de cassation estime, ensuite, que si la loi du 6 août 2015, dite « Loi Macron », prévoit que, sauf exception mais non applicable en l’espèce, « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés », aucune forme n’est, là non plus, exigée.

La convention n’a, dès lors, pas besoin d’être conclue par un acte unique : il peut s’agir d’une succession d’actes.

Une convention d’intermédiaire sportif, ou contrat d’agent, peut donc librement fixer les obligations des parties, tout en renvoyant à un autre écrit pour ce qui relève du montant des commissions ou de la méthode de calcul de ces dernières.

3 – Précision du Conseil de l’Ordre sur la nature de l’activité de l’Avocat Mandataire Sportif

L’article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) octroie, à tout avocat, la possibilité de s’inscrire sur le registre des Avocats Mandataires Sportifs.

Compte tenu de l’article précité, et de l’article P.6.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, la Commission de déontologie chargée des incompatibilités et conflits d’intérêts a considéré, en février 2019, que l’exercice par un avocat de fonctions de mandataire pour des sportifs est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat.

La Commission a également considéré que l’activité d’intermédiation, consistant notamment en la mise en relation de personnes intéressées à la conclusion d’un contrat, n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat dès lors que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre le sportif et un tiers, le club sportif par exemple, n’est pas exercée de manière principale mais accessoire par l’avocat.

La Commission a rappelé que, conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du Service de l’exercice professionnel.

Une fois qu’il exerce cette activité, l’Avocat Mandataire Sportif est soumis aux mêmes obligations que les agents sportifs et s’expose à des sanctions en application de ces règles en cas d’abus.

Toute opération de portage d’affaires, qui pourrait s’apparenter à un partage d’honoraires entre l’Avocat Mandataire Sportif et un tiers a toutefois été considéré comme étant potentiellement à la déontologie attachée à la profession d’avocat.

4 – Nouvel article P.6.3.0.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat

A l’issue d’une séance du Conseil de l’Ordre des avocats en date du 2 juin 2020, un nouvel article fut inséré au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN).

Il s’agit de l’article 6.3.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) qui dispose que :

« L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Comme évoqué ci-avant, cette réforme procède à une la confirmation que :

  • L’Avocat Mandataire Sportif procède à une activité, par nature, d’intermédiation ;
  • Un club peut procéder au règlement des honoraires dus par un sportif à son Avocat Mandataire Sportif.

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