Tribunal Arbitral du Sport TAS

L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des litiges consistant, pour les parties au litige, à conférer pouvoir à un ou plusieurs arbitres de trancher leur(s) différend(s).
Depuis sa création, le 30 juin 1984, la place du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ou Court of Arbitration for Sport (CAS), dans la justice sportive augmente de façon exponentielle du fait notamment, du développement de ses compétences d’attribution et de son actualité jurisprudentielle subséquente.

La première réforme d’envergure du TAS, en 1994, a, ainsi, institué :

• le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) ayant notamment pour rôle de gérer le fonctionnement et le financement du TAS en lieu et place du Comité International Olympique (CIO) ;
• un Code de l’Arbitrage en matière de sport (ci-après : le Code) prévoyant deux chambres d’arbitrage :
– la chambre d’arbitrage ordinaire,
– la chambre arbitrale d’appel.

Quant à l’actualité, elle est débordante, comme en témoigne la récente saisine du TAS par Michel PLATINI, ex-Président de l’Union Européenne des Associations de Football (UEFA), en contestation de sa suspension de 8 ans de toute activité liée au football par la Commission d’Ethique Indépendante de
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

L’étude de cette institution nécessite, dès lors, d’aborder lespoints suivants :

• Le rôle majeur du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) (I) ;
• L’application du Code (II) ;
• La procédure d’arbitrage devant le TAS (III) ;
• Les règles de droit applicable à la résolution des litiges par le TAS (IV) ;
• Les voies de recours de la sentence arbitrale du TAS (V) ; et,
• La procédure spécifique à la lutte anti-dopage (VI).

I. Le rôle majeur du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS)

Le CIAS est créé le 22 juin 1994, dans le cadre de la signature de la « Convention relative à la constitution du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport », dite « Convention de Paris ».
Depuis la signature de cette Convention, toutes les fédérations internationales olympiques et de nombreux Comités Nationaux Olympiques ont reconnu le TAS et ont inséré, dans leurs statuts, une clause d’arbitrage en faveur du TAS.

Le CIAS dispose de plusieurs missions :

• l’adoption et la modification de la réglementation applicable au TAS (A.) ;
• l’élection des organes représentatifs du TAS (B.) ;
• la désignation des arbitres (C.) ;
• le fonctionnement et le financement du TAS (D.).

A. L’adoption et la modification de la réglementationapplicable au TAS

En vertu de l’article S8, paragraphe 2, du Code, le CIAS est compétent pour modifier le Code s’il obtient une majorité des deux tiers des membres du CIAS.
Selon les articles S2 et S6 de ce Code, le CIAS est également compétent pour favoriser le règlement des litiges en matière de sport par la voie de la médiation.
C’est en ce sens que le CIAS a adopté le Règlement de médiation du TAS, entré en vigueur le 1er septembre 2013, et modifié le 1er janvier 2016 afin d’adopter un nouveau barème des
frais de médiation.

B. L’élection des organes représentatifs du TAS

Pour une ou plusieurs période(s) renouvelable(s) de 4 ans, le CIAS élit son propre Président, Me John D. COATES depuis 2011, le Président du CIAS étant également le Président du TAS.
Le CIAS élit ses deux Vice-Président(s), Me Michael B. LENARD et Mme Tjasa ANDREE-PROSENC, en charge de suppléer, en cas de besoin, le Président.
L’élection du Président et de ses Vice-Présidents a lieu après consultation avec le CIO, l’Association des Fédérations Internationales Olympiques des Sports d’Eté (ASOIF), l’Association des Fédérations Internationales Olympiques des Sports d’hiver (AIOWF), l’Association des Comités Nationaux
Olympiques (ACNO).
Le Président de la Chambre d’arbitrage ordinaire, Mme Carole MALINVAUD, et celui de la Chambre arbitrale d’appel, Mme Corinne SCHMIDHAUSER, sont aussi élus par le CIAS.
Le Président, ses Vice-Présidents, le Président de la Chambre d’arbitrage ordinaire ainsi que celui de la Chambre arbitrale d’appel forment le Bureau du CIAS.

C. Le fonctionnement et le financement du TAS

Selon l’article S6, paragraphe 5, du Code, le CIAS est responsable du financement du TAS et plus particulièrement de :

• la réception et la gestion des fonds affectés à son fonctionnement ;
• l’approbation du budget du TAS préparé par le Greffe du TAS ;
• l’approbation des comptes annuels du TAS préparés par le

Greffe du TAS composé du Secrétaire Général, nommé par le CIAS, et de Conseillers.
Tout le financement du TAS est, donc, géré par le CIAS qui fait figure de clef de voûte du dispositif opérationnel de cette institution.

D. La désignation des arbitres

Selon l’article S6, paragraphe 3 du Code, la désignation des arbitres est de la compétence du CIAS qui « désigne les arbitres constituant la liste des arbitres du TAS et les médiateurs constituant la liste des médiateurs du TAS ; il peut également les retirer de ces listes ».
Les arbitres n’ont lieu d’être désignés qu’en présence d’un litige où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou encore une convention particulière le prévoient.
Le paragraphe 4 du même article ajoute qu’il « tranche les questions de récusation et de révocation des arbitres et exerce les autres fonctions que lui confère le Règlement de procédure ».
S’agissant d’une juridiction spécifique au monde du sport, les arbitres ne dépendent pas de la Cour Internationale d’Arbitrage auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) mais du seul CIAS.
Le CIAS désigne, donc, en amont, l’ensemble des arbitres composant
le TAS.

II. L’application du Code de l’Arbitrage en matière de sport

Le Code prévoit, en son article S1, que le règlement des litiges, en matière de sport, peut également se faire par la voie de la médiation.
Les dispositions applicables à la médiation par le TAS sont régies par Règlement de médiation du TAS, entré en vigueur le 1er septembre 2013, qui prévoit la possibilité de conclure une convention de médiation, voire une clause de médiation, afin de soumettre un litige, ou un potentiel litige, à la médiation du TAS.

Concernant l’arbitrage, la nouvelle édition du Code, modifiée par le CIAS, est composée de 70 articles divisés en deux parties :

• les articles S1 à S26 relatifs au Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport ;
• les articles R27 à R70 relatifs au Règlement de Procédure.
La compétence du TAS, en matière d’arbitrage, est prévue par
l’article R27 du Code, selon lequel :
« le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale
figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une
convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) ».
Le développement des litiges soumis au TAS résulte, donc, de cet article qui permet aux parties de prévoir sa compétence par le biais :
• d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ;
• d’un règlement ; ou
• d’une convention d’arbitrage ultérieure.
Le second paragraphe de cet article prévoit, en outre, que ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport, sur des questions pécuniaires, sur des questions
relatives au développement du sport ainsi que sur toute activité ou affaire relative au sport.
Le Code prévoit, donc, une large compétence d’attribution au TAS qui, depuis sa création en 1984, ne s’est encore jamais déclaré incompétent en raison de la nature non sportive d’un litige.
En principe, deux types de litiges peuvent être soumis au TAS : les litiges de nature disciplinaire et ceux de nature commerciale.
Les litiges de nature disciplinaire rassemblent généralement les appels formés contre les décisions rendues par des fédérations sportives dans le cadre d’affaires disciplinaires
(actes de brutalité sur un terrain, injures à des arbitres).
S’agissant des litiges de nature commerciale, ils regroupent essentiellement les litiges portant sur l’exécution de contrats, par exemple dans le domaine du sponsoring, de la vente de droits de télévision, de l’organisation de manifestations sportives, des transferts de joueurs et des relations entre joueurs ou entraîneurs et clubs et/ou agents (contrats de travail, contrats d’agents).

III. La procédure d’arbitrage devant le TAS

La procédure d’arbitrage ordinaire devant le TAS est initiée par le dépôt d’une requête d’arbitrage au Greffe du TAS : il convient, dès lors, d’évoquer le rôle du Greffe du TAS (A) avant d’aborder la question de la détermination du ou des arbitres (B).

A. Le rôle du Greffe du TAS

Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe du TAS prend toute disposition utile pour mettre en oeuvre l’arbitrage
(article R39 du Code) :
• Il communique la demande au défendeur ;
• Il interpelle, le cas échéant, les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige ;
• Il fixe au défendeur des délais pour formuler toutes indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres figurant sur la liste des arbitres du TAS ;
• Il peut soumettre une réponse à la demande d’arbitrage.

B. La détermination du ou des arbitres

Selon l’article S12 du Code, le TAS constitue des Formations, chargées notamment de trancher les litiges qui leur sont soumis par la voie de l’arbitrage ordinaire – qu’il convient de distinguer
de la procédure arbitrale d’appel, réservée à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (article R27, paragraphe 1 du Code) – qui ont la
responsabilité de permettre la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport.
La Formation est composée d’un ou de trois arbitres.
Selon l’article R40.1 du Code, le nombre d’arbitres participant à la résolution du litige devant le TAS est déterminé comme suit :
• Soit la convention d’arbitrage précise le nombre d’arbitres ;
• A défaut, le Président de la Chambre décide du nombre d’arbitres en tenant compte des circonstances de l’affaire.
S’agissant de la désignation des arbitres, les parties conviennent généralement du mode de désignation des arbitres figurant sur la liste du TAS.
A défaut de convention, les arbitres sont désignés comme suit (article R40.2 du Code) :
• Si la convention prévoit un arbitre unique : les parties le désignent d’entente dans un délai de 15 jours après réception de la requête d’arbitrage ;
• A défaut d’entente sur la désignation de cet arbitre unique : le Président de la Chambre procède à la désignation ;
• Si la convention, ou le Président de la Chambre, prévoit la désignation de 3 arbitres :
– Le demandeur désigne un arbitre dans la requête ou dans le délai fixé lors de la décision sur le nombre d’arbitres,
la requête étant réputée retirée à défaut d’une telle désignation ;
– Dès réception de la requête, le défendeur désigne un arbitre dans le délai fixé par le Greffe du TAS, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place du défendeur à défaut d’une désignation par celui-ci;
– Les deux arbitres désignés ci-dessus choisissent alors,d’un commun accord, le Président de la Formation dans un délai fixé par le Greffe du TAS. A défaut d’accord dans le délai fixé par le Greffe du TAS, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation.
Les arbitres ne sont réputés nommés qu’après confirmation par le Président de la Chambre du respect des conditions de l’article R33 du Code, à savoir l’impartialité, l’indépendance, le fait de figurer sur la liste établie par le CIAS, la maîtrise de la langue de l’arbitrage ou encore la disponibilité nécessaire pour mener l’arbitrage jusqu’à son terme.

IV. Les règles de droit applicable à la résolution des litiges par le TAS

La mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage par le Greffe du TAS, prévue à l’article R39 du Code, suppose son interpellation des parties sur le choix du droit applicable au fond du litige.
Le principe est la liberté de choix, entre les parties, du droit applicable au fond du litige.
Les parties peuvent, ainsi, autoriser la Formation à statuer en équité.
A défaut de choix, la Formation statue selon le droit suisse dans la mesure où le TAS siège à Lausanne.

V. Les voies de recours de la sentence arbitrale du TAS

Une fois la sentence « rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président de la Formation seul », notifiée par le Greffe du TAS, elle est définitive et exécutoire (article R46
du Code).
Selon cet article, la sentence n’est « susceptible d’aucun recours ».
L’article R47, paragraphe 2 du Code, précise toutefois qu’il « peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si
un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné ».

Enfin, l’appel d’une sentence arbitrale rendue par le TAS est également envisageable par le biais d’un recours, en matière civile, de cette sentence.

En effet, les articles 176 et suivants de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDPI) s’appliquent.
L’article 190 de cette loi prévoit, ainsi, un recours de la sentence arbitrale auprès du Tribunal fédéral suisse en présence d’une :
• constitution irrégulière du TAS ;
• incompétence du TAS ;
• sentence rendue ultra petita ou d’un déni de justice ;
• violation des principes fondamentaux de procédure ;
• contrariété à l’ordre public matériel.

Le Tribunal fédéral suisse, dans son arrêt du 15 mars 1993, a, ainsi, considéré que « le recours […] n’est ouvert contre la sentence du TAS qu’à la double condition que ce prononcé soit effectivement une sentence arbitrale internationale, au sens des art. 176 ss LDIP, et qu’il porte sur des points de
droit, partant qu’il n’ait pas pour unique objet des règles de jeu dont l’application échappe en principe à tout contrôle juridique » (Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1993, n° 4P.217/1992).

La première cour civile du Tribunal fédéral suisse a, par ailleurs, refusé de remettre en cause, le 21 février 2006, une sentence du TAS considérant que le processus d’interprétation du
contrat en cause n’était pas régi par « le principe de fidélité contractuelle » et ne pouvait donc « prêter flanc au grief de violation de l’ordre public » (Tribunal fédéral suisse, 1ère cour
civ., 21 févr. 2006, n° 4P314/2005).

Le cas échéant, le Tribunal fédéral suisse n’hésite, enfin, pas à condamner certaines sentences arbitrales, comme en témoigne un arrêt du 27 mars 2012 à l’occasion duquel le Tribunal avait annulé une sentence du TAS pour contrariété à « l’ordre public de fond » (Tribunal fédéral suisse, 27 mars
2012, n° 4A558/2011).
Le délai de recours de la sentence arbitrale est de trente jours à compter de la communication de la sentence, ce recours étant généralement traité dans un délai de 4 à 6 mois à compter
du dépôt du recours contre la sentence du TAS.

VI. La procédure spécifique à la lutte anti-dopage

Depuis sa création, le TAS est compétent pour les litiges relatifs au dopage.
C’est en ce sens qu’en février 1992, Elmar GUNDEL, cavalier allemand, l’a saisi pour contester une décision, rendue par la Fédération Equestre Internationale (FEI), prononcée à la suite
d’une affaire de dopage de cheval, le sanctionnant notamment d’une disqualification.

Le TAS avait alors réduit, de 3 mois à 1 mois, la suspension du cavalier par la FEI (cf. arbitrage TAS 92/63 G. c/ FEI, Recueil des sentences du TAS 1986-1998). Ce n’est qu’en mars 2003, lors de la Conférence Mondiale sur le Dopage dans le Sport, que le Mouvement Olympique et de
nombreux gouvernements ont promulgué le Code Mondial Antidopage (CMA).
L’article 13 du CMA prévoit, ainsi, que tous les litiges internationaux relatifs au dopage ouvrent un droit de recours devant le TAS.
La Commission Exécutive du CIO a, ensuite, délégué à la Chambre anti-dopage du TAS ses pouvoirs pour statuer sur toute violation du CMA survenant à l’occasion des Jeux Olympiques,
conformément aux dispositions de la Règle 59.2.4 de la Charte Olympique.
Cette Chambre anti-dopage dispose de sa propre organisation et, notamment, d’un Président, un Président suppléant, des arbitres figurant sur une liste spéciale et un Greffe.
Elle statue en vertu des règles anti-dopage du CIO applicables pendant les Jeux Olympiques (JO), des règlements applicables, du droit suisse et des principes généraux du droit.
La sentence est exécutoire dès sa notification et peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la sentence, devant la Chambre ad hoc du TAS,bcréée à l’occasion de chaque édition des JO, comprenant des arbitres figurant sur une liste spéciale, un Président, un Coprésident ainsi qu’un Greffe.

En conséquence, l’analyse des prérogatives et du fonctionnement du TAS met en exergue l’accroissement progressif de ses attributions ainsi que de son champ d’application. Cette évolution s’inscrit dans une volonté globale de professionnalisation de la justice sportive qui s’adapte tant aux spécificités
sportives qu’aux enjeux économiques par l’édiction d’une réglementation sui generis.

Le TAS fait, ainsi, désormais figure de plus haute instance sportive.

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