« 12 grands clubs européens annoncent la création d’une Superligue européenne par un communiqué de presse, au soir du 18/04/2021. Le principe : une ligue fermée de 20 clubs, avec 15 clubs fixes -dont les 12 fondateurs- et 5 clubs variables, choisis selon leurs performances de la saison précédente », rappelle Me Laurent Fellous, avocat en droit du sport et mandataire sportif, dans une analyse pour News Tank le 07/05/2021.
« The Super League » est le nom de la société dont la création a été annoncée par le groupe des 12 (6 clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens) dans le but d’organiser « dès que possible » une Superligue européenne gérée par ses fondateurs.
• Les 6 anglais : Arsenal FC , Chelsea FC , Liverpool FC , Manchester City FC , Manchester United FC et Tottenham Hotspur FC .
• Les 3 espagnols : Club Atlético de Madrid , FC Barcelona et Real Madrid CF.
• Les 3 italiens : AC Milan , FC Inter Milan et Juventus FC .
Face aux réactions très négatives des supporters -en Angleterre notamment-, des instances, du monde du football et des responsables politiques, les 6 clubs anglais annoncent leur retrait dès le 20/04/2021, suivis le lendemain par 4 autres clubs fondateurs (Atlético, Inter, AC Milan et la Juventus qui, depuis, continue néanmoins le combat avec le Real et le Barça).
Si le projet a -pour l’heure- avorté, les questions juridiques demeurent. Notamment en ce qui concerne l’autonomie du droit du sport. Me Fellous analyse les implications juridiques de ce dossier pour News Tank.
« Il apparaît peu probable que la FIFA et l’UEFA puissent interdire et sanctionner les créateurs et participants d’une Superligue européenne » (Me Fellous)
La motivation principale du projet Superligue européenne était évidemment financière dans la mesure où, selon les informations officielles, chacun des clubs membres pouvait prétendre à un versement annuel de près de 350 millions d’euros.
A titre de comparaison, la Ligue des champions 2019-20 n’a permis qu’à trois clubs de dépasser le seuil, certes important, de 100 millions d’euros :
- le Paris Saint-Germain, finaliste (126,8 millions d’euros)
- le FC Bayern Munich, vainqueur (125,4 M€)
- le FC Barcelone, quart de finaliste (100,2 M€)
Ce concept de Superligue n’est pas nouveau puisqu’un tel projet a déjà été initié avec plus ou moins de succès :
- En football : la société italienne Media Partners avait tenté, sans succès, de monter une « Superligue » européenne privée en 1998.
- En basketball : l’Union des ligues européennes de basket (ULEB) a lancé une compétition distincte de la Fédération internationale de basketball (FIBA) : l’Euroligue, officiellement créée en 2000.
La FIFA et l’UEFA ont rapidement réagi en évoquant des sanctions tant à l’encontre des clubs que des joueurs participants.
Les sanctions évoquées : l’exclusion des clubs participants des prochaines éditions de la Ligue des champions -voire de l’actuelle où 2 des 12 fondateurs de « The Super League », Manchester City et Chelsea, s’affronteront en finale à Istanbul le 29/05/2021- ou encore l’interdiction des joueurs évoluant au sein de ces clubs de participer aux prochaines compétitions internationales, tel que l’Euro 2020.
Dès lors, sous l’impulsion de ces menaces ainsi que d’une écrasante majorité tant des acteurs que des spectateurs de ce sport, ce projet fut très rapidement abandonné, voire à tout le moins, reporté.
Les questions juridiques soulevées par une telle ligue fermée, non reconnue et pas organisée par une instance internationale compétente demeurent néanmoins :
• Un tel projet est-il conforme tant au droit européen qu’à la règlementation de la FIFA ?
• La FIFA et/ou l’UEFA peuvent-elles, en conséquence, prendre des sanctions à l’encontre des clubs contrevenants ?
Ces questions renvoient à une question plus générale : le droit du sport est-il autonome ? En d’autres termes, la règlementation sportive est-elle soumise au droit commun ?
Il convient, donc, d’aborder l’absence de véritable autonomie du droit du sport et la soumission progressive de l’ordre sportif au droit commun (A) avant d’analyser la récente décision du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de l’Union internationale de patinage (UIP), qui avait interdit à ses athlètes de participer à des compétitions qu’elle ne reconnaissait pas (B), pour en tirer les conséquences au regard du projet de Superligue européenne (C).
A. L’absence de véritable autonomie du droit du sport : la soumission progressive de l’ordre sportif au droit commun
Abordons la soumission de l’ordre sportif tant au juge national qu’au juge de l’Union européenne, faisant office de droit dérivé -comprenant les règlements, directives et décisions -avant de traiter la consécration de cette soumission par son intégration au droit primaire de l’Union européenne – comprenant principalement les traités -par le biais de son insertion au sein du Traité de Lisbonne.
• 1. La soumission de l’ordre sportif au juge national
Le droit français ne contient aucune directive législative favorable au droit sportif »A l’inverse du droit italien ayant consacré le principe d’autonomie du droit du sport, le droit français, tout comme l’immense majorité des droits nationaux, ne contient aucune directive législative favorable au droit sportif.
C’est donc en ce sens que les juges nationaux soumettent, en principe, l’ordre sportif au respect du droit commun étatique.
On peut citer l’exemple de la Cour d’appel de Lyon qui, dans un arrêt du 26/02/2007, avait censuré les dispositions de la Charte du football professionnel interdisant aux jeunes joueurs de signer leur premier contrat professionnel dans un club autre que leur club formateur.
• 2. La soumission de l’ordre sportif au juge de l’Union européenne
S’agissant de l’Union européenne, c’est la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), devenue depuis 2009 la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a soumis l’ordre sportif au droit de l’Union.
Par ordre sportif, on entend notamment toutes les règlementations prises par les fédérations sportives du fait de leur pouvoir règlementaire, ce pouvoir leur octroyant, à titre d’exemple, la faculté de réguler les conditions d’accès aux différentes compétitions.
En cas de manquement auxdites dispositions, les fédérations disposent, en outre, d’un pouvoir de sanction.
La CJCE a, ainsi, rapidement précisé que le droit communautaire ne s’appliquait qu’aux seules « activités économiques », à l’exception des « règles sportives » qui échappent au champ d’application du droit communautaire (Cf. notamment arrêt Walrave et Koch ci-après cité).
Dès lors qu’il s’agit de telles règles économiques, le juge de l’Union européenne procède à un contrôle de conformité de ces règles avec le droit de l’Union européenne en déterminant si :
- ces règles sont compatibles avec le droit de l’Union,
- ces règles poursuivent un objectif légitime,
- les restrictions qu’elles créent sont inhérentes et proportionnées à la réalisation de cet objectif.
Le droit communautaire a vocation à s’appliquer dès lors que le sport constitue une activité économique »Parmi les premiers arrêts fondateurs en la matière :
• L’arrêt Walrave et Koch contre UCI, affaire C36/74 (12/12/1974) : la CJCE considéra que le droit communautaire avait vocation à s’appliquer dès lors que le sport constituait une activité économique. La CJCE considéra, ainsi, la règlementation de l’UCI non conforme à la liberté de mouvement des travailleurs, ce du fait d’une discrimination fondée sur la nationalité (obligation pour l’entraîneur et le cycliste de disposer de la même nationalité),
• L’arrêt Gaetano Donà contre Mario Mantero, affaire C-13/76 (14/07/1976) : la CJCE a encore considéré que les mesures restrictives afférentes à la nationalité étaient incompatibles avec le droit communautaire.
Ces arrêts ont abouti à un accord, conclu en 1978, entre l’Union européenne et l’UEFA, prévoyant notamment l’abolition des mesures discriminatoires.
En 1985, au regard de l’inactivité de l’UEFA en la matière, la Commission Européenne fut contrainte de procéder à une réforme et d’ordonner la suppression des quotas au 01/01/1985. L’UEFA modifia alors cette règle et introduisit, en 1991, un nouveau système : la règle du « 3 + 2 », à savoir 3 joueurs étrangers et 2 autres ayant évolué au moins 5 ans au sein du Championnat.
A la suite de ces arrêts ayant expressément reconnu la soumission de l’ordre sportif au droit de l’Union européenne, la CJCE rendit un arrêt retentissant en la matière : l’arrêt Bosman, en date du 15/12/1995, affaire C-415/93.
Dans le cadre de ce fameux arrêt, Jean-Marc Bosman, joueur de football évoluant alors au RFC Liège (BEL), contestait notamment devant la CJCE les quotas limitant à trois le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l’Union européenne dans une équipe de club, ce qui constituait une discrimination fondée sur la nationalité.
L’arrêt Bosman a jugé la règlementation de l’UEFA contraire au Traité de Rome »La CJCE avait alors considéré que la règlementation de l’UEFA était contraire à l’article 48 du Traité de Rome, afférent à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.
Dans un arrêt Meca-Medina en date du 18/07/2006, affaire C-519/04, sur le fondement du droit de la concurrence, la CJCE a encore considéré que les règles antidopage du CIO devaient être conformes aux articles 101 et 102 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant notamment le principe de la libre concurrence et interdisant donc toute entente et abus de position dominante.
En conséquence, dès lors que l’instance sportive exerce une activité économique, les règlements sportifs internationaux sont soumis au respect des dispositions du droit de l’Union européenne, tels que notamment la non-discrimination, la libre circulation ou encore le respect du droit de la concurrence.
• 3. L’intégration du sport au sein du droit primaire de l’Union européenne
Au regard de l’implication croissante de l’UE dans le sport, c’est en toute logique qu’il fut intégré au droit primaire de l’Union européenne, ce par le biais de son insertion au sein du Traité de Lisbonne, signé le 13/12/2007.
Pour rappel, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 01/12/2009, a profondément modifié le « Traité instituant la Communauté européenne » (signé à Rome le 25/03/1957) en le renommant, tout d’abord, en « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE), puis en y intégrant de nombreuses dispositions.
Le sport est désormais considéré comme un domaine dans lequel l’Union européenne peut mener des actions d’appui ou de coordination, ce en dépit de la compétence des États membres en la matière (article 6 TFUE).
« L’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités » (Traité de Lisbonne entré en vigueur le 01/12/2009) »L’article 165, 1°, 2° et 3° précise, en outre, que :
« (…) L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L’action de l’Union vise […] à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux etc.
L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l’Europe. »
C’est dans ce contexte que la CJUE fut saisi d’une demande de conformité des règlements de l’Union Internationale de Patinage avec les dispositions communautaires du droit de la concurrence.
B. L’analyse de la décision du 16/12/2020 du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de l’UIP qui voulait interdire aux patineurs de participer à des compétitions qu’elle ne reconnaissait pas
Pour rappel, l’Union internationale de patinage (UIP), ou International Skating Union (ISU), est l’unique fédération sportive internationale reconnue par le Comité international olympique en vue d’assurer l’encadrement et la gestion du patinage artistique ainsi que du patinage de vitesse.
L’UIP exerce, ainsi, notamment une activité commerciale consistant à organiser différentes épreuves de patinage de vitesse dans le cadre des compétitions internationales les plus importantes, telles que les Championnats d’Europe et du monde ou les Jeux olympiques d’hiver.
Dans le cadre de son pouvoir règlementaire, l’ISU avait ainsi prévu les règles d’éligibilités suivantes : les patineurs ne pouvaient prendre part à des épreuves internationales de patinage de vitesse, telles que les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde, « s’ils particip[ai]ent à des compétitions internationales de patinage de vitesse que l’ISU ne reconnaît pas ».
Les patineurs enfreignant ces règles risquaient, alors, une exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.
En 2014, la société coréenne Icederby International Co. Ltd prévoyait d’organiser à Dubaï (Émirats arabes unis) une compétition de patinage de vitesse comportant des épreuves d’un nouveau format, cette compétition n’ayant pas été autorisée par l’UIP.
Deux patineurs professionnels néerlandais sanctionnés par l’Union internationale de patinage (UIP) »Deux patineurs professionnels néerlandais, Mark Tuitert et Niels Kerstholt, privés de participation à cette compétition du fait de la règlementation de l’UIP, ont alors déposé une plainte devant la Commission européenne.
Le fondement de cette plainte était le suivant : l’incompatibilité du règlement de l’UIP avec les règles de concurrence de l’UE (article 101 TFUE) en ce qu’il a pour objet de restreindre les possibilités pour les patineurs de vitesse professionnels de participer librement à des épreuves internationales organisées par des tiers et privait, dès lors, ces tiers des services des athlètes qui étaient nécessaires pour organiser ces compétitions.
Dans le cadre d’une décision du 08/12/2007, la Commission européenne a, tout d’abord, rappelé que « les règles sportives établies par les fédérations sportives sont soumises aux règles de concurrence de l’Union européenne lorsque l’entité qui fixe ces règles ou les sociétés et les personnes concernées par les règles exercent une activité économique. »
La Commission européenne a ensuite estimé que les règles posées par l’ISU « restreignaient la liberté commerciale des athlètes de façon indue ».
Les nouveaux arrivants sur le marché, tels que les organisateurs de compétitions privées, se trouvaient, en effet, « dans l’impossibilité d’organiser d’autres épreuves internationales de patinage de vitesse parce qu’ils ne parviennent pas à attirer les meilleurs athlètes », ce du fait des règles édictées par l’UIP.
La Commission européenne a, en conséquence, enjoint l’UIP de mettre fin à l’infraction constatée, ce sous peine d’astreinte.
L’UIP a contesté la décision de la Commission européenne devant le Tribunal de l’Union européenne.
La décision du Tribunal de l’Union européenne était attendue avec impatience dans la mesure où il n’avait jamais encore été saisi afin de se prononcer sur une décision de la Commission européenne constatant la non-conformité, au droit de la concurrence de l’Union européenne, d’une réglementation adoptée par une fédération sportive.
Le Tribunal de l’Union européenne a jugé le système de sanctions de l’UIP « disproportionné » et « mal-défini » »Dans le cadre d’une décision rendue le 16/12/2020, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le bien-fondé de la décision de l’exécutif européen, avançant que le système de sanctions de l’UIP était « disproportionné » et « mal-défini ».
Le Tribunal a indiqué qu’une « telle sévérité peut dissuader les athlètes de participer à des compétitions non autorisées par l’UIP, y compris lorsqu’aucun motif légitime ne vient justifier un tel refus d’autorisation ».
Le Tribunal a également constaté que la situation dans laquelle se trouvait l’UIP était susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts : l’exercice, par l’UIP, de son pouvoir réglementaire pourrait, ainsi, empêcher les organisateurs tiers potentiels de créer leurs propres événements, constituant une source lucrative de revenus :
« L’UIP est tenue de veiller, lors de l’examen des demandes d’autorisation, à ce que les tiers organisateurs de compétitions de patinage de vitesse ne soient pas privés indûment d’un accès au marché pertinent, au point que la concurrence sur ce marché s’en trouve faussée. »
Le Tribunal a, enfin, rappelé que si la protection de l’intégrité du sport constituait « un objectif légitime » selon l’article 165 TFUE, les « restrictions découlant du système d’autorisation préalable ne sauraient être justifiées par les objectifs en question. »
Le Tribunal affirme, donc, que c’est « à juste titre que la Commission a conclu que les règles d’éligibilité présentent un degré suffisant de nocivité, en particulier au regard de leur contenu, pour être considérées comme restreignant la concurrence par objet. »
En d’autres termes, les règles d’éligibilité imposées par l’UIP à ses membres ne sont pas conformes aux dispositions des articles 101, 102 et 106 du TFUE dans la mesure notamment où elles sanctionnent injustement les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse.
C. Les conséquences de la jurisprudence susvisée sur le projet de Superligue européenne
Avant tout développement, il convient de rappeler qu’il s’agit désormais d’évoquer le cas hypothétique où le projet de Superligue européenne avait effectivement vu le jour.
Dans cette hypothèse, il est, tout d’abord, intéressant de noter que les règlements de la FIFA et de l’UEFA ne semblent pas prévoir, à ce jour, d’interdiction expresse à l’encontre athlètes et/ou clubs, de participer à des compétitions qu’ils ne reconnaissent pas.
Des regroupements ou alliances (…) entre des clubs (…) ne peuvent pas être formés sans l’autorisation de l’UEFA (article 51 des statuts de l’UEFA) »L’article 51 des statuts de l’UEFA dispose néanmoins que :
« 1.- Des regroupements ou alliances entre des associations membres de l’UEFA ou entre des Ligues ou clubs directement ou indirectement affiliés à différentes associations membres de l’UEFA ne peuvent pas être formés sans l’autorisation de l’UEFA.
2.- Les membres de l’UEFA ou les Ligues et clubs qui leur sont affiliés ne peuvent ni jouer ni organiser des matches hors de leur propre territoire sans l’autorisation des associations membres concernées. »
C’est en ce sens que la FIFA et l’UEFA ont menacé de prendre des sanctions à l’encontre des clubs frondeurs, usant ainsi de leur pouvoir de sanction, tout en disposant, en tout état de cause, de leur faculté de modifier leurs règlements.
Ainsi, au regard de la décision ci-avant rappelée, il est possible de considérer que tout règlement et/ou sanction qui serait pris à l’encontre des clubs et/ou sportifs frondeurs serait constitutif d’une atteinte au droit de la concurrence de l’Union européenne.
Il est, toutefois, important de rappeler que cette décision du Tribunal de l’Union européenne a été prise dans le cadre d’un règlement prévoyant, en cas de participation non autorisée, la sanction suivante : l’exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.
C’est en considération de cette sanction que le Tribunal de l’Union européenne a affirmé que le système de sanctions de l’UIP était « disproportionné » et « mal-défini » : les règles d’éligibilité prévues par l’UIP n’explicitaient pas les objectifs légitimes qu’elles poursuivaient et ne prévoyaient des critères d’autorisation que depuis 2015.
C’est dans ces conditions que le Tribunal a considéré que « les exigences appliquées depuis cette date ne peuvent pas toutes être considérées comme des critères d’autorisation clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables, qui, en tant que tels, seraient susceptibles de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif au marché pertinent. En conséquence, le Tribunal retient que l’UIP avait conservé, y compris après l’adoption des critères d’autorisation en 2015, une large marge d’appréciation pour refuser d’autoriser les compétitions proposées par des tiers. »
Légitimité, proportionnalité, transparence et ouverture »A la lecture de ces précisions, au-delà de l’article 51 des statuts de l’UEFA susvisé, il semblerait, donc, que la FIFA et l’UEFA puissent adopter un règlement interdisant la participation de ses membres à des compétitions qu’elles n’organisent et ne reconnaissent pas dès lors :
- Que le règlement précise les objectifs légitimes poursuivis,
- Que les sanctions prévues en cas de manquement soient inhérentes et proportionnées à la réalisation de l’objectif poursuivi,
- Qu’un système d’autorisation soit prévu selon des critères clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables,
- Que ce système soit susceptible de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif au marché pertinent.
Au regard des conditions restrictives susvisées, il apparaît, néanmoins, peu probable que la FIFA et l’UEFA puissent interdire et sanctionner les créateurs et participants d’une Superligue européenne, ce tant sur le fondement de l’article 51 susvisé que sur le fondement d’une nouvelle disposition règlementaire.
En conséquence, au vu des importants enjeux économiques et sociaux sous-jacents ainsi que des nombreuses conséquences judiciaires d’un tel projet emporterait, et qui risque fortement d’être relancé à court ou moyen terme, il apparaîtrait préférable, pour l’ensemble des acteurs, de parvenir à une issue négociée, à l’image du basketball en 2000.