Référence : CJUE, 2ème Chambre, Fédération internationale de football association (FIFA) contre BZ, 4 octobre 2024, C-650/22

29 ans après l’arrêt Bosman, quelques mois après les arrêts ISU et Superleague, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a de nouveau, le 4 octobre dernier, remis en cause des règlements sportifs établis par une fédération internationale, à savoir la FIFA.

Le rôle de la CJUE en matière sportive  

Depuis 1976, la CJUE s’attelle à vérifier la compatibilité des réglementations sportives européennes et internationales aux traités européens (CJCE, 12 décembre 1974, Walrave-Koch, n°36-74).

En 1995, l’arrêt Bosman constitue la première application de contrôle de la CJUE au football. Cet arrêt constitue une véritable révolution pour le marché des transferts en abolissant les règles de l’UEFA interdisant les équipes européennes à recruter plus de 3 joueurs étrangers (CJCE, 15 décembre 1995, Jean-Marc Bosman c. UEFA, C-415/93).

En 2023, le trio d’arrêts de la CJUE – ISU, Superleague, Royal Antwerp FC – s’attache à interdire le monopole des fédérations sportives internationales (CJUE, 21 décembre 2023, ISU c. Commission, C-124/21 ; CJUE, 21 décembre 2023, Superleague c. UEFA & FIFA, C-333/21 ; CJUE, 21 décembre 2023, UL & Royal Antwerp FC c. URBSFA, C-680/21). 

Enfin, en 2024, l’arrêt Diarra constitue le dernier exemple de ce contrôle européen exercé par la CJUE.

Le litige opposant Lassana Diarra au Lokomotiv Moscou 

À l’origine de cet arrêt, un litige contractuel opposant le footballeur professionnel Lassana Diarra à son ancien club russe, le Lokomotiv Moscou.
En août 2013, Lassana Diarra a signé un contrat avec le club russe pour 4 ans.

Un an plus tard, ce dernier est résilié pour « absences injustifiées».

En avril 2015, le club moscovite se tourne vers la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Il y obtient une condamnation financière de 10,5 millions d’euros, fondée sur une « rupture pour juste cause ».

En juin 2015, le sportif conteste cette décision et interjette appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Par une sentence arbitrale en date du 27 mai 2016, le TAS confirme cette condamnation (CAS 2016/A/4474, Lassana Diarra v. FC Lokomotiv Moskow, award of 27 may 2016).

L’impossibilité de signer au Sporting Charleroi

Les procédures ci-avant évoquées étant longues, le joueur rechercha en parallèle à trouver un nouveau club de football afin d’y poursuivre sa carrière.

Les différents clubs éventuellement intéressés refusent toutefois de l’engager.

C’est notamment le cas du club belge, le Sporting Charleroi, qui souhaite le recruter, mais qui y est empêché par les règles de la FIFA.

Les règles de la FIFA en cause

Trois séries de règles du Règlement du statut du transfert des joueurs (RSTJ) risquaient de s’appliquer au Sporting Charleroi :

  • L’article 9.1 du RSTJ et l’article 8.2.7 de l’annexe 3 du RSTJ, qui interdit à la fédération nationale russe de délivrer le certificat international de transfert au club recruteur (CIT) tant qu’il existe un litige contractuel avec le joueur,
  • L’article 17.2 du RSTJ, qui prévoit une responsabilité conjointe et solidaire du Sporting Charleroi quant à l’indemnité de 10,5 millions due par le joueur,
  • L’article 17.4 du RSTJ qui présume, sauf preuve contraire, que le Sporting Charleroi a incité le joueur à résilier son contrat et l’interdit, en conséquence à recruter pendant deux mercatos.

Face à cette paralysie, le 9 décembre 2015, Lassana Diarra poursuivit la FIFA et la Fédération belge de football devant le tribunal de commerce du Hainaut (Belgique) ; il y réclama la condamnation des deux fédérations à une somme de 6 millions d’euros aux motifs qu’ils l’auraient empêché d’exercer sa profession de footballeur professionnel.

Le 19 janvier 2017, ledit tribunal condamna solidairement la FIFA et la fédération belge de football.

La FIFA interjeta appel de ce jugement.

Le 19 septembre 2022, la Cour d’appel de Mons, saisie de cet appel, interrogea la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») sur la question préjudicielle suivante : « Les règles litigieuses du RSTJ sont-elles contraires aux articles 45 et 101 du TFUE ? », lesdits articles prévoyant notamment une libre circulation ainsi qu’une libre concurrence sur le marché européen.

En réponse à cette question préjudicielle, la CJUE déclara que les articles 9 et 17 RSTJ étaient incompatibles avec le droit de l’Union européenne.

Aussi convient-il donc de procéder à une analyse de cette décision (I.) avant d’en aborder les perspectives d’avenir (II.).

  1. Analyse de l’arrêt Diarra de la CJUE

L’arrêt Diarra rappelle les droits fondamentaux des footballeurs professionnels, notamment :

  • leur liberté de circulation (A.),
  • et leur droit à être recruté, même en cas de résiliation unilatérale (B.).
  1. Les articles 9 et 17 du RSTJ contraires à l’article 45 du TFUE : l’affirmation de la liberté de circulation des footballeurs

En vertu de l’article 45 du TFUE :

« La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. […] Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. »

Selon la CJUE, les joueurs de football professionnels sont des travailleurs comme les autres et bénéficient ainsi de la liberté de circulation des travailleurs garantie par l’article 45 du TFUE.

Bien que l’article 45 du TFUE interdise en principe toute entrave fondée sur la nationalité à la liberté de circulation des travailleurs, la CJUE a étendu in extenso cette liberté à toute mesure dissuasive indistinctement applicable.

C’est l’arrêt Bosman, rendu en 1995, qui a confirmé ce revirement en énonçant que les « dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés ».

Sur ce fondement, la Cour avait sanctionné à l’époque la réglementation de l’UEFA qui imposait à un club, pour un joueur en fin de contrat, de payer une indemnité de transfert, bloquant ainsi le footballeur Jean-Marc Bosman dans sa carrière sportive.

Dans l’arrêt Diarra, ce sont les articles 9 et 17 du RSTJ de la FIFA, établissant un régime de sanctions particulièrement exorbitant du droit commun, qui n’ont pas laissé indifférents les juges de la CJUE.

Selon la Cour, « cet ensemble de règles est susceptible de défavoriser les joueurs de football professionnel » et « sont de nature à entraver la liberté de circulation des travailleurs. » (pts. 91 et 94) affirmant ainsi la libre circulation des joueurs de football professionnels.

  • Les articles 9 et 17 du RSTJ contraires à l’article 101 du TFUE : la consécration d’un droit au recrutement des footballeurs
  1. L’interdiction des ententes anticoncurrentielles dans le cadre des transferts internationaux

L’article 101 du TFUE interdit toutes ententes anticoncurrentielles « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».

Sur ce fondement juridique, la CJUE s’interroge sur les conséquences des articles 9 et 17 du RSTJ, à savoir sur la liberté des clubs à pouvoir recruter des joueurs ayant résilié leur contrat sans juste cause.

  • Première restriction de concurrence : l’indemnité élevée et dissuasive due à l’ancien club 

La CJUE considère que les paramètres de calcul de l’indemnité due par le joueur en cas de rupture sans juste cause conduisent à la « fixation d’indemnités d’un montant extrêmement élev[é] et dissuasif » (pt. 135 de l’arrêt) pour les clubs recruteurs.

En l’espèce, le club du Sporting Charleroi aurait dû s’acquitter de près de 10,5 millions auprès du Lokomotiv Moscou s’il souhaitait effectivement recruter Lassana Diarra.  

  • Seconde restriction de concurrence : l’interdiction de délivrer le certificat international de transfert (CIT)

La CJUE considère que tout recrutement d’un joueur ayant rompu son contrat sans juste cause est vidé de tout intérêt sportif, car « ce joueur ne peut ni être enregistré auprès de ce nouveau club ni participer, pour son compte, à toute compétition relevant de la compétence de la FIFA » (pt. 139 de l’arrêt).

En conséquence, ces règles de la FIFA constituent une « restriction généralisée et drastique de la concurrence transfrontalière entre clubs par le recrutement unilatéral de joueurs déjà engagés” (pt. 140 de l’arrêt).

Les articles 9 et 17 de la FIFA constituent une entente anticoncurrentielle par objet, en raison de son degré suffisant de nocivité pour la concurrence et donc interdits par l’article 101 du TFUE. 

En ce sens, la CJUE consacre un véritable droit au recrutement, moyennant une indemnité proportionnée, des sportifs ayant résilié unilatéralement leur contrat, qu’elle étend d’ailleurs également à tous les sportifs sous contrat.

  • L’exemption : le renvoi à la juridiction de renvoi belge pour l’évaluation de la proportionnalité de l’entente

Même si une entente anticoncurrentielle est, en principe, interdite, elle peut faire l’objet d’une exemption sur le fondement de l’article 101§3. Cela signifie que les effets positifs de l’entente contrebalancent les effets négatifs.  

Sur ce point, la CJUE s’oppose aux règles de la FIFA, mais laisse, toutefois, la juridiction de renvoi évaluer la véritable proportionnalité des règles de la FIFA (pt. 158).

  1. Les perspectives d’avenir du football et plus généralement du sport professionnel  

Il convient d’aborder la réaction de la FIFA (A.), les pistes d’évolution du RSTJ (B.), puis la nécessaire évolution de la structuration du monde professionnel (C.).

  1. La réaction de la FIFA
  1. Une opportunité de mise en conformité du RSTJ avec le droit européen

Par l’intermédiaire de son directeur juridique, M. Emilio García Silvero, la FIFA a fait part de sa position quant à l’arrêt Diarra.

Dans un premier temps, la FIFA rappelle que les règles du RSTJ avaient été jugées conformes au droit européen par la Commission européenne il y a 20 ans.

Toutefois, cette validité n’est pas reconnue aujourd’hui par la CJUE :

« La décision dans l’affaire (Lassana) Diarra […] signifie que certains éléments […] doivent désormais être révisés afin de remettre le RSTJ de la FIFA en conformité avec le droit européen, ce droit ayant été aujourd’hui interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. »

Dans un second temps, la FIFA exprime que cet arrêt ne remet absolument pas en cause le système des transferts, notamment les éléments suivants :

  • les règles relatives aux périodes d’enregistrement ;
  • le transfert et l’enregistrement de joueurs ;
  • la mise en œuvre de sanctions sportives dans certains cas ;
  • les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité visant à récompenser les clubs formateurs ;
  • les transferts internationaux de joueurs mineurs ;
  • le système de résolution des litiges.

Enfin, la FIFA indique qu’elle « veut saisir cette opportunité pour faire évoluer son cadre réglementaire, en tenant évidemment compte des points de vue et des contributions de toutes les parties concernées et touchées ».

  • Le lancement d’une concertation mondiale

Dans le sens de cette volonté d’évolution associant les différentes parties prenantes, la FIFA a lancé un « forum de discussion mondial » (disponible à cette adresse) sur lequel toutes personnes intéressées – acteurs du football, société privée, ou particulier – peuvent formuler ses remarques jusqu’au 15 novembre 2024.

Cette solution, semblable à celle d’une consultation citoyenne, est une véritable première dans le fonctionnement de la FIFA.

  • Les pistes d’évolution du RSTJ

À l’avenir, les sanctions de la FIFA en matière de rupture unilatérale de contrat devront respecter 4 critères (CJUE, Superleague c. UEFA & FIFA, 21 décembre 2023, C-333/21) :

  • Transparence,
  • Objectivité,
  • Non-discrimination,
  • Proportionnalité.

En ce sens, il convient d’aborder les différentes pistes de réforme.

  1. Sur l’indemnité due en cas de rupture sans juste cause

La FIFA devra nécessairement :

  • d’une part, clarifier et objectiver la définition de « juste cause » (article 14 du RSTJ), et
  • d’autre part, réviser les paramètres de calcul de l’indemnité (article 17.1 du RSTJ) en ne prenant en compte que des critères directement liés à la relation de travail du footballeur (par exemple, les rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat) et en excluant tout critère extérieur (par exemple, l’indemnité de transfert).

Ces critères devront permettre au footballeur d’avoir une vision précise à un instant t de l’indemnité financière à laquelle il s’expose en cas de rupture unilatérale de son contrat.

  • Sur lessanctions financières et administratives du club recruteur 

La responsabilité financière conjointe du club recruteur (article 17.2 du RSTJ) et les sanctions administratives associées, notamment l’interdiction de recrutement pendant deux périodes d’enregistrement (article 17.4 du RSTJ), semblent largement excéder les règles européennes en la matière.

Le renouvellement d’une telle sanction devrait être impossible sans risquer une nouvelle condamnation européenne.

  • Sur l’interdiction de délivrer le certificat international de transfert 

La CJUE a émis de vives réserves quant à l’interdiction faite au club recruteur de délivrer le certificat international de transfert (article 9.1 du RSTJ) ; cette interdiction reposant sur une présomption que le club recruteur aurait incité le joueur à résilier son contrat.

Sur ce point, la CJUE a souligné le caractère, quasiment irréfragable, « général et automatique » (pt. 93) de cette présomption.

Aussi conviendra-t-il désormais de prévoir une appréciation casuistique.

Il sera également possible de convenir certains critères de nature à établir les circonstances pouvant être considérées comme suspectes dans le comportement du club recruteur.

  • La nécessaire évolution de la structuration du monde professionnel

On constate une multiplication des condamnations par la CJUE des règlements établis par les fédérations internationales (FIFA, ISU) et confédération internationale (UEFA).

Cela soulève, dès lors, certains interrogations quant aux dispositions règlementaires établies par ces dernières.

Le pouvoir règlementaire de ces fédérations a, ainsi, été largement impacté afin que ces dernières respectent les dispositions du TFUE.

Quant au monopole des fédérations sportives européennes et internationales, il a également été allègrement recadré dans le cadre de l’affaire Superleague.

La liberté du sportif, et plus généralement des acteurs du sport, semble faire office de clef de voûte de ce mouvement de libéralisation du sport professionnel.

Reste désormais à savoir si ce mouvement pourra continuer à s’inscrire au sein du modèle actuel, prenant la forme d’une structure pyramidale, ou s’il prendra la forme d’une multiplicité d’acteurs concurrentiels voire s’il consistera en la création d’un consortium unique regroupant l’ensemble des acteurs internationaux ou encore les principaux acteurs, les sportifs.

La liberté des sportifs et des acteurs du sport professionnel en dépend.

« 12 grands clubs européens annoncent la création d’une Superligue européenne par un communiqué de presse, au soir du 18/04/2021. Le principe : une ligue fermée de 20 clubs, avec 15 clubs fixes -dont les 12 fondateurs- et 5 clubs variables, choisis selon leurs performances de la saison précédente », rappelle Me Laurent Fellous, avocat en droit du sport et mandataire sportif, dans une analyse pour News Tank le 07/05/2021.

« The Super League » est le nom de la société dont la création a été annoncée par le groupe des 12 (6 clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens) dans le but d’organiser « dès que possible » une Superligue européenne gérée par ses fondateurs.

• Les 6 anglais : Arsenal FC , Chelsea FC , Liverpool FC , Manchester City FC , Manchester United FC  et Tottenham Hotspur FC .
• Les 3 espagnols : Club Atlético de Madrid , FC Barcelona  et Real Madrid CF.
• Les 3 italiens : AC Milan ,  FC Inter Milan  et Juventus FC .

Face aux réactions très négatives des supporters -en Angleterre notamment-, des instances, du monde du football et des responsables politiques, les 6 clubs anglais annoncent leur retrait dès le 20/04/2021, suivis le lendemain par 4 autres clubs fondateurs (Atlético, Inter, AC Milan et la Juventus qui, depuis, continue néanmoins le combat avec le Real et le Barça).

Si le projet a -pour l’heure- avorté, les questions juridiques demeurent. Notamment en ce qui concerne l’autonomie du droit du sport. Me Fellous analyse les implications juridiques de ce dossier pour News Tank.

« Il apparaît peu probable que la FIFA et l’UEFA puissent interdire et sanctionner les créateurs et participants d’une Superligue européenne » (Me Fellous)

La motivation principale du projet Superligue européenne était évidemment financière dans la mesure où, selon les informations officielles, chacun des clubs membres pouvait prétendre à un versement annuel de près de 350 millions d’euros.

A titre de comparaison, la Ligue des champions 2019-20 n’a permis qu’à trois clubs de dépasser le seuil, certes important, de 100 millions d’euros :

  • le Paris Saint-Germain, finaliste (126,8 millions d’euros)
  • le FC Bayern Munich, vainqueur (125,4 M€)
  • le FC Barcelone, quart de finaliste (100,2 M€)

Ce concept de Superligue n’est pas nouveau puisqu’un tel projet a déjà été initié avec plus ou moins de succès :

  • En football : la société italienne Media Partners avait tenté, sans succès, de monter une « Superligue » européenne privée en 1998.
  • En basketball : l’Union des ligues européennes de basket (ULEB) a lancé une compétition distincte de la Fédération internationale de basketball (FIBA) : l’Euroligue, officiellement créée en 2000.

La FIFA et l’UEFA ont rapidement réagi en évoquant des sanctions tant à l’encontre des clubs que des joueurs participants.

Les sanctions évoquées : l’exclusion des clubs participants des prochaines éditions de la Ligue des champions -voire de l’actuelle où 2 des 12 fondateurs de « The Super League », Manchester City et Chelsea, s’affronteront en finale à Istanbul le 29/05/2021- ou encore l’interdiction des joueurs évoluant au sein de ces clubs de participer aux prochaines compétitions internationales, tel que l’Euro 2020.

Dès lors, sous l’impulsion de ces menaces ainsi que d’une écrasante majorité tant des acteurs que des spectateurs de ce sport, ce projet fut très rapidement abandonné, voire à tout le moins, reporté.

 
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, s’élève contre le projet de Superligue le 19/04/2021, au lendemain de l’annonce du projet – ©  UEFA

Les questions juridiques soulevées par une telle ligue fermée, non reconnue et pas organisée par une instance internationale compétente demeurent néanmoins :

• Un tel projet est-il conforme tant au droit européen qu’à la règlementation de la FIFA ?

• La FIFA et/ou l’UEFA peuvent-elles, en conséquence, prendre des sanctions à l’encontre des clubs contrevenants ?

Ces questions renvoient à une question plus générale : le droit du sport est-il autonome ? En d’autres termes, la règlementation sportive est-elle soumise au droit commun ?

Il convient, donc, d’aborder l’absence de véritable autonomie du droit du sport et la soumission progressive de l’ordre sportif au droit commun (A) avant d’analyser la récente décision du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de l’Union internationale de patinage (UIP), qui avait interdit à ses athlètes de participer à des compétitions qu’elle ne reconnaissait pas (B), pour en tirer les conséquences au regard du projet de Superligue européenne (C).

A. L’absence de véritable autonomie du droit du sport : la soumission progressive de l’ordre sportif au droit commun

Abordons la soumission de l’ordre sportif tant au juge national qu’au juge de l’Union européenne, faisant office de droit dérivé -comprenant les règlements, directives et décisions -avant de traiter la consécration de cette soumission par son intégration au droit primaire de l’Union européenne – comprenant principalement les traités -par le biais de son insertion au sein du Traité de Lisbonne.

• 1. La soumission de l’ordre sportif au juge national

Le droit français ne contient aucune directive législative favorable au droit sportif »A l’inverse du droit italien ayant consacré le principe d’autonomie du droit du sport, le droit français, tout comme l’immense majorité des droits nationaux, ne contient aucune directive législative favorable au droit sportif.

C’est donc en ce sens que les juges nationaux soumettent, en principe, l’ordre sportif au respect du droit commun étatique.

On peut citer l’exemple de la Cour d’appel de Lyon qui, dans un arrêt du 26/02/2007, avait censuré les dispositions de la Charte du football professionnel interdisant aux jeunes joueurs de signer leur premier contrat professionnel dans un club autre que leur club formateur.

• 2. La soumission de l’ordre sportif au juge de l’Union européenne

S’agissant de l’Union européenne, c’est la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), devenue depuis 2009 la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a soumis l’ordre sportif au droit de l’Union.

Par ordre sportif, on entend notamment toutes les règlementations prises par les fédérations sportives du fait de leur pouvoir règlementaire, ce pouvoir leur octroyant, à titre d’exemple, la faculté de réguler les conditions d’accès aux différentes compétitions.

En cas de manquement auxdites dispositions, les fédérations disposent, en outre, d’un pouvoir de sanction.

La CJCE a, ainsi, rapidement précisé que le droit communautaire ne s’appliquait qu’aux seules « activités économiques », à l’exception des « règles sportives » qui échappent au champ d’application du droit communautaire (Cf. notamment arrêt Walrave et Koch ci-après cité).

Dès lors qu’il s’agit de telles règles économiques, le juge de l’Union européenne procède à un contrôle de conformité de ces règles avec le droit de l’Union européenne en déterminant si :

  • ces règles sont compatibles avec le droit de l’Union,
  • ces règles poursuivent un objectif légitime,
  • les restrictions qu’elles créent sont inhérentes et proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Le droit communautaire a vocation à s’appliquer dès lors que le sport constitue une activité économique »Parmi les premiers arrêts fondateurs en la matière :

• L’arrêt Walrave et Koch contre UCI, affaire C36/74 (12/12/1974) : la CJCE considéra que le droit communautaire avait vocation à s’appliquer dès lors que le sport constituait une activité économique. La CJCE considéra, ainsi, la règlementation de l’UCI non conforme à la liberté de mouvement des travailleurs, ce du fait d’une discrimination fondée sur la nationalité (obligation pour l’entraîneur et le cycliste de disposer de la même nationalité),

• L’arrêt Gaetano Donà contre Mario Mantero, affaire C-13/76 (14/07/1976) : la CJCE a encore considéré que les mesures restrictives afférentes à la nationalité étaient incompatibles avec le droit communautaire.

Ces arrêts ont abouti à un accord, conclu en 1978, entre l’Union européenne et l’UEFA, prévoyant notamment l’abolition des mesures discriminatoires.

En 1985, au regard de l’inactivité de l’UEFA en la matière, la Commission Européenne fut contrainte de procéder à une réforme et d’ordonner la suppression des quotas au 01/01/1985. L’UEFA modifia alors cette règle et introduisit, en 1991, un nouveau système : la règle du « 3 + 2 », à savoir 3 joueurs étrangers et 2 autres ayant évolué au moins 5 ans au sein du Championnat.

A la suite de ces arrêts ayant expressément reconnu la soumission de l’ordre sportif au droit de l’Union européenne, la CJCE rendit un arrêt retentissant en la matière : l’arrêt Bosman, en date du 15/12/1995, affaire C-415/93.

 
J.-Marc Bosman (édition hors-série de la newsletter de Première Ligue, 25 ans après l’arrêt Bosman, le 15/12/2020) – ©  Première Ligue

Dans le cadre de ce fameux arrêt, Jean-Marc Bosman, joueur de football évoluant alors au RFC Liège (BEL), contestait notamment devant la CJCE les quotas limitant à trois le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l’Union européenne dans une équipe de club, ce qui constituait une discrimination fondée sur la nationalité.

L’arrêt Bosman a jugé la règlementation de l’UEFA contraire au Traité de Rome »La CJCE avait alors considéré que la règlementation de l’UEFA était contraire à l’article 48 du Traité de Rome, afférent à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.

Dans un arrêt Meca-Medina en date du 18/07/2006, affaire C-519/04, sur le fondement du droit de la concurrence, la CJCE a encore considéré que les règles antidopage du CIO devaient être conformes aux articles 101 et 102 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant notamment le principe de la libre concurrence et interdisant donc toute entente et abus de position dominante.

En conséquence, dès lors que l’instance sportive exerce une activité économique, les règlements sportifs internationaux sont soumis au respect des dispositions du droit de l’Union européenne, tels que notamment la non-discrimination, la libre circulation ou encore le respect du droit de la concurrence.

• 3. L’intégration du sport au sein du droit primaire de l’Union européenne

Au regard de l’implication croissante de l’UE dans le sport, c’est en toute logique qu’il fut intégré au droit primaire de l’Union européenne, ce par le biais de son insertion au sein du Traité de Lisbonne, signé le 13/12/2007.

Pour rappel, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 01/12/2009, a profondément modifié le « Traité instituant la Communauté européenne » (signé à Rome le 25/03/1957) en le renommant, tout d’abord, en « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  » (TFUE), puis en y intégrant de nombreuses dispositions.

Le sport est désormais considéré comme un domaine dans lequel l’Union européenne peut mener des actions d’appui ou de coordination, ce en dépit de la compétence des États membres en la matière (article 6 TFUE).

« L’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités » (Traité de Lisbonne entré en vigueur le 01/12/2009) »L’article 165, 1°, 2° et 3° précise, en outre, que :

«  (…) L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L’action de l’Union vise […] à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux etc.

L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l’Europe. »

C’est dans ce contexte que la CJUE fut saisi d’une demande de conformité des règlements de l’Union Internationale de Patinage avec les dispositions communautaires du droit de la concurrence.

B. L’analyse de la décision du 16/12/2020 du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de l’UIP qui voulait interdire aux patineurs de participer à des compétitions qu’elle ne reconnaissait pas

Pour rappel, l’Union internationale de patinage (UIP), ou International Skating Union (ISU), est l’unique fédération sportive internationale reconnue par le Comité international olympique en vue d’assurer l’encadrement et la gestion du patinage artistique ainsi que du patinage de vitesse.

L’UIP exerce, ainsi, notamment une activité commerciale consistant à organiser différentes épreuves de patinage de vitesse dans le cadre des compétitions internationales les plus importantes, telles que les Championnats d’Europe et du monde ou les Jeux olympiques d’hiver.

Dans le cadre de son pouvoir règlementaire, l’ISU avait ainsi prévu les règles d’éligibilités suivantes : les patineurs ne pouvaient prendre part à des épreuves internationales de patinage de vitesse, telles que les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde, « s’ils particip[ai]ent à des compétitions internationales de patinage de vitesse que l’ISU ne reconnaît pas ».

Les patineurs enfreignant ces règles risquaient, alors, une exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.

En 2014, la société coréenne Icederby International Co. Ltd prévoyait d’organiser à Dubaï (Émirats arabes unis) une compétition de patinage de vitesse comportant des épreuves d’un nouveau format, cette compétition n’ayant pas été autorisée par l’UIP.

Deux patineurs professionnels néerlandais sanctionnés par l’Union internationale de patinage (UIP)  »Deux patineurs professionnels néerlandais, Mark Tuitert et Niels Kerstholt, privés de participation à cette compétition du fait de la règlementation de l’UIP, ont alors déposé une plainte devant la Commission européenne.

Le fondement de cette plainte était le suivant : l’incompatibilité du règlement de l’UIP avec les règles de concurrence de l’UE (article 101 TFUE) en ce qu’il a pour objet de restreindre les possibilités pour les patineurs de vitesse professionnels de participer librement à des épreuves internationales organisées par des tiers et privait, dès lors, ces tiers des services des athlètes qui étaient nécessaires pour organiser ces compétitions.

Dans le cadre d’une décision du 08/12/2007, la Commission européenne a, tout d’abord, rappelé que « les règles sportives établies par les fédérations sportives sont soumises aux règles de concurrence de l’Union européenne lorsque l’entité qui fixe ces règles ou les sociétés et les personnes concernées par les règles exercent une activité économique. »

La Commission européenne a ensuite estimé que les règles posées par l’ISU « restreignaient la liberté commerciale des athlètes de façon indue ».

Les nouveaux arrivants sur le marché, tels que les organisateurs de compétitions privées, se trouvaient, en effet, « dans l’impossibilité d’organiser d’autres épreuves internationales de patinage de vitesse parce qu’ils ne parviennent pas à attirer les meilleurs athlètes », ce du fait des règles édictées par l’UIP.

La Commission européenne a, en conséquence, enjoint l’UIP de mettre fin à l’infraction constatée, ce sous peine d’astreinte.

L’UIP a contesté la décision de la Commission européenne devant le Tribunal de l’Union européenne.

La décision du Tribunal de l’Union européenne était attendue avec impatience dans la mesure où il n’avait jamais encore été saisi afin de se prononcer sur une décision de la Commission européenne constatant la non-conformité, au droit de la concurrence de l’Union européenne, d’une réglementation adoptée par une fédération sportive.

Le Tribunal de l’Union européenne a jugé le système de sanctions de l’UIP « disproportionné » et « mal-défini » »Dans le cadre d’une décision rendue le 16/12/2020, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le bien-fondé de la décision de l’exécutif européen, avançant que le système de sanctions de l’UIP était « disproportionné » et « mal-défini ».

Le Tribunal a indiqué qu’une « telle sévérité peut dissuader les athlètes de participer à des compétitions non autorisées par l’UIP, y compris lorsqu’aucun motif légitime ne vient justifier un tel refus d’autorisation ».

Le Tribunal a également constaté que la situation dans laquelle se trouvait l’UIP était susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts : l’exercice, par l’UIP, de son pouvoir réglementaire pourrait, ainsi, empêcher les organisateurs tiers potentiels de créer leurs propres événements, constituant une source lucrative de revenus :

« L’UIP est tenue de veiller, lors de l’examen des demandes d’autorisation, à ce que les tiers organisateurs de compétitions de patinage de vitesse ne soient pas privés indûment d’un accès au marché pertinent, au point que la concurrence sur ce marché s’en trouve faussée. »

Le Tribunal a, enfin, rappelé que si la protection de l’intégrité du sport constituait « un objectif légitime » selon l’article 165 TFUE, les « restrictions découlant du système d’autorisation préalable ne sauraient être justifiées par les objectifs en question. »

Le Tribunal affirme, donc, que c’est « à juste titre que la Commission a conclu que les règles d’éligibilité présentent un degré suffisant de nocivité, en particulier au regard de leur contenu, pour être considérées comme restreignant la concurrence par objet. »

En d’autres termes, les règles d’éligibilité imposées par l’UIP à ses membres ne sont pas conformes aux dispositions des articles 101, 102 et 106 du TFUE dans la mesure notamment où elles sanctionnent injustement les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse.

C. Les conséquences de la jurisprudence susvisée sur le projet de Superligue européenne

Avant tout développement, il convient de rappeler qu’il s’agit désormais d’évoquer le cas hypothétique où le projet de Superligue européenne avait effectivement vu le jour.

Dans cette hypothèse, il est, tout d’abord, intéressant de noter que les règlements de la FIFA et de l’UEFA ne semblent pas prévoir, à ce jour, d’interdiction expresse à l’encontre athlètes et/ou clubs, de participer à des compétitions qu’ils ne reconnaissent pas.

Des regroupements ou alliances (…) entre des clubs (…) ne peuvent pas être formés sans l’autorisation de l’UEFA (article 51 des statuts de l’UEFA) »L’article 51 des statuts de l’UEFA dispose néanmoins que :

« 1.- Des regroupements ou alliances entre des associations membres de l’UEFA ou entre des Ligues ou clubs directement ou indirectement affiliés à différentes associations membres de l’UEFA ne peuvent pas être formés sans l’autorisation de l’UEFA.

2.- Les membres de l’UEFA ou les Ligues et clubs qui leur sont affiliés ne peuvent ni jouer ni organiser des matches hors de leur propre territoire sans l’autorisation des associations membres concernées. »

C’est en ce sens que la FIFA et l’UEFA ont menacé de prendre des sanctions à l’encontre des clubs frondeurs, usant ainsi de leur pouvoir de sanction, tout en disposant, en tout état de cause, de leur faculté de modifier leurs règlements.

Ainsi, au regard de la décision ci-avant rappelée, il est possible de considérer que tout règlement et/ou sanction qui serait pris à l’encontre des clubs et/ou sportifs frondeurs serait constitutif d’une atteinte au droit de la concurrence de l’Union européenne.

Il est, toutefois, important de rappeler que cette décision du Tribunal de l’Union européenne a été prise dans le cadre d’un règlement prévoyant, en cas de participation non autorisée, la sanction suivante : l’exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.

C’est en considération de cette sanction que le Tribunal de l’Union européenne a affirmé que le système de sanctions de l’UIP était « disproportionné » et « mal-défini » : les règles d’éligibilité prévues par l’UIP n’explicitaient pas les objectifs légitimes qu’elles poursuivaient et ne prévoyaient des critères d’autorisation que depuis 2015.

C’est dans ces conditions que le Tribunal a considéré que « les exigences appliquées depuis cette date ne peuvent pas toutes être considérées comme des critères d’autorisation clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables, qui, en tant que tels, seraient susceptibles de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif au marché pertinent. En conséquence, le Tribunal retient que l’UIP avait conservé, y compris après l’adoption des critères d’autorisation en 2015, une large marge d’appréciation pour refuser d’autoriser les compétitions proposées par des tiers. »

Légitimité, proportionnalité, transparence et ouverture  »A la lecture de ces précisions, au-delà de l’article 51 des statuts de l’UEFA susvisé, il semblerait, donc, que la FIFA et l’UEFA puissent adopter un règlement interdisant la participation de ses membres à des compétitions qu’elles n’organisent et ne reconnaissent pas dès lors :

  • Que le règlement précise les objectifs légitimes poursuivis,
  • Que les sanctions prévues en cas de manquement soient inhérentes et proportionnées à la réalisation de l’objectif poursuivi,
  • Qu’un système d’autorisation soit prévu selon des critères clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables,
  • Que ce système soit susceptible de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif au marché pertinent.

Au regard des conditions restrictives susvisées, il apparaît, néanmoins, peu probable que la FIFA et l’UEFA puissent interdire et sanctionner les créateurs et participants d’une Superligue européenne, ce tant sur le fondement de l’article 51 susvisé que sur le fondement d’une nouvelle disposition règlementaire.

En conséquence, au vu des importants enjeux économiques et sociaux sous-jacents ainsi que des nombreuses conséquences judiciaires d’un tel projet emporterait, et qui risque fortement d’être relancé à court ou moyen terme, il apparaîtrait préférable, pour l’ensemble des acteurs, de parvenir à une issue négociée, à l’image du basketball en 2000.

La formation des jeunes joueurs de football et les mécanismes indemnitaires au profit des clubs formateurs font souvent l’objet d’interrogations diverses et variées.

Récemment, elles ont fait l’objet d’une actualité plus prononcée du fait du transfert avorté de l’international français Kylian M’BAPPE, depuis le Paris Saint-Germain (PSG) vers le Real Madrid.

En l’absence de transfert, son club formateur, l’AS Bondy, n’a pas été en droit de recouvrer l’intégralité du montant qu’il aurait pu percevoir au titre de sa formation.

Il convient, dès lors, d’évoquer les différents mécanismes en question, à savoir :

  • Les mécanismes indemnitaires applicables au niveau national (I.),
  • Les mécanismes indemnitaires applicables au niveau international (II.).

I . Les mécanismes indemnitaires applicables au niveau national

D’un point de vue national, l’analyse des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football (FFF) fait apparaître plusieurs mécanismes :

  • L’indemnité de préformation (A.) ;
  • L’indemnité compensatrice de mutation (B.) ;
  • Les indemnités de formation (C.).

A. L’indemnité de préformation

Les articles 56 à 58 des Règlements Généraux de la FFF prévoient un mécanisme indemnitaire consistant en une indemnité de préformation en faveur des clubs amateurs au sein desquels un joueur stagiaire, élite ou professionnelle a évolué lorsqu’il était licencié en catégories U10, U11, U12 et U13.

Lorsqu’un joueur de moins de 23 ans issu d’un club amateur signe un premier contrat professionnel, élite ou stagiaire, il y a ainsi lieu à paiement d’une indemnité de préformation. 

Cette indemnité est ventilée entre le ou les clubs amateurs formateurs et les Districts.  A défaut de District, la Ligue est bénéficiaire. 

Le ou les clubs formateurs sont les clubs amateurs dans lesquels le joueur a été licencié au cours des saisons lors desquelles le joueur a évolué au sein des catégories U10, U11, U12 et U13. 

Les saisons passées dans un club professionnel en qualité d’amateur dans ces catégories ne donnent pas lieu à paiement de l’indemnité. 

Cette indemnité n’est due par le club professionnel qu’une seule fois à la date d’effet de l’un de ces contrats.

S’agissant du montant, l’annexe 5 prévoit le versement, par les clubs professionnels, des sommes suivantes :

  • A la signature d’un contrat stagiaire : 12.500,00 euros, répartis comme suit :
    • 7.650,00 au (x) club(s) amateur(s) formateur(s) 
    • 4.850,00 euros au (x) District(s)
  • A la signature d’un contrat élite ou professionnel : 15.000,00 euros, répartis comme suit :
    • 8.000,00 euros au(x) club(s) formateur(s)
    • 7.000,00 euros au(x) District(s)

Les Règlements Généraux de la FFF prévoient également une indemnité compensatrice de mutation.

B . L’indemnité compensatrice de mutation

L’article 51 des Règlements Généraux de la FFF prévoit une indemnité, particulière, dans le cas suivant : lorsqu’au moins deux joueurs licenciés dans un même club amateur demandent, au cours d’une même saison, une qualification stagiaire, élite ou professionnelle au sein d’un club disposant d’un statut professionnel.

Dans ce cas de figure, le club professionnel est redevable au club amateur d’une indemnité compensatrice de mutation, distincte de l’indemnité de préformation ci-avant visée.

Il convient de préciser que le droit à ladite indemnité est prescrit à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date d’homologation du contrat.

Quant au montant de cette indemnité, il est fixé à l’annexe 5 des Règlements Généraux de la FFF, à un montant, pour la saison 2021/2022, de 11.435,00 euros.

c . Les indemnités de formation

A l’issue de son contrat aspirant ou de son contrat stagiaire, un joueur en formation peut s’engager avec un autre club professionnel. 

Son nouveau club devra, dès lors, payer des indemnités de formation au club formateur.

Aussi convient-t-il d’évoquer :

  • Les conditions d’attribution (a.) ;
  • La détermination des coûts de formation (b.) ;
  • Les modalités de calcul de l’indemnité de formation (c.) ;
  • L’adjonction éventuelle d’une indemnité de valorisation de formation (d.) ;
  • Les modalités de mise en œuvre des indemnités de formation (e.).

a . Les conditions d’attribution des indemnités de formation

L’article 261 de la Charte du football professionnel encadre les règles applicables en la matière. 

Au terme de la saison au cours de laquelle un joueur sous contrat apprenti ou aspirant est âgé de moins de 17 ans au 31 décembre de l’année de cette même saison, le club a la possibilité de :

  • proposer à l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de stagiaire de 3 saisons ;
  • d’exiger d’un joueur la signature d’un contrat stagiaire, dans la limite d’un contrat par saison.

À l’expiration :

  • des contrats apprenti et aspirant : le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de joueur stagiaire, élite ou professionnel ;
  • du contrat stagiaire : le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel. 

Dans l’hypothèse où le joueur refuse de signer l’un des contrats ci-avant présentés (contrat de joueur en formation, de joueur Elite ou de joueur professionnel), il disposera alors de trois options, selon son statut :

  • S’il était sous statut amateur avec le club quitté : il pourra signer un contrat aspirant ou apprenti avec un autre club membre de la LFP ;
  • S’il était sous statut aspirant, apprenti ou amateur sous convention de formation avec le club quitté : il pourra signer un contrat Elite ou professionnel avec un autre club membre de la LFP ;
  • S’il était sous statut stagiaire avec le club quitté : il pourra signer un contrat professionnel avec un autre club membre de la LFP 

C’est dans le cadre de la conclusion de ce dernier contrat qu’une indemnité de formation sera due par le nouveau club au club quitté, ce dans la mesure où le nouveau contrat prévoit une rémunération annuelle fixe au moins égale à celle du contrat en cours. 

Le dernier club quitté est bénéficiaire de l’indemnité de formation si le joueur est licencié en son sein ou titulaire du contrat en cas de prêt sur la période de référence. 

b . La détermination des coûts de formation

Le coût de la formation des joueurs est établie suivant une classification par 4 catégories.

Cette classification est adoptée annuellement par la Commission nationale paritaire de la Convention collective nationale des métiers du football (CCNMF) pour la saison qui précède l’application de l’indemnité de formation.

A titre d’exemple, les indemnités de formation dues en 2021/2022 seront calculées selon la classification adoptée pour la saison 2020/2021 et sont applicables au club quitté. 

c . Les modalités de calcul de l’indemnité de formation

L’indemnité de formation est calculée en considération de la formation effective du joueur entre 12 et 20 ans étant précisé que pour le calcul de l’indemnité de formation, l’âge pris en compte est l’âge du joueur au 31 décembre de la saison considérée.

Entre 12 et 15 ans, l’indemnité est plafonnée à 10.000,00 euros par année.

Entre 16 et 20 ans, pour les joueurs sous statut amateur et signataires d’une convention de formation homologuée par la LFP durant cette période, les indemnités suivantes s’appliquent :

  • Catégorie 1 : 90.000,00 euros par année de formation ;
  • Catégorie 2 (centres de formation classés en catégorie 2A ou 2B) : 60.000,00 euros par année de formation ;
  • Catégorie 3 (centres de formation classés en catégorie 2C) : 30.000,00 euros par année de formation ;
  • Catégorie 4 (clubs à statut professionnel sans centre de formation agréé) : 10.000,00 euros par année de formation.

A titre d’exemple, un joueur, disposant d’un statut amateur, est formé entre 12 et 18 ans au FC Nantes. Il y est signataire de plusieurs conventions de formation dûment homologuées par la LFP. 

Le FC Nantes lui propose un contrat professionnel qu’il refuse de signer.

Il signe, ensuite, un contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais, avec une rémunération annuelle fixe supérieure à sa précédente rémunération.

L’Olympique Lyonnais (OL) sera redevable d’une indemnité de formation au profit du FC Nantes.

Afin de procéder au calcul de l’indemnité, il convient de déterminer la catégorie à laquelle appartient le club formateur.

Selon la classification établie en 2020/2021, le FC Nantes appartient à la catégorie 1. Son coût de formation annuelle s’élève donc à un montant de 90.000,00 euros.

Cette indemnité sera, dès lors, calculée comme suit :

  • Coût de la formation entre 12 et 15 ans : 10.000 € X 4 saisons = 40.000,00 euros ;
  • Coût de la formation entre 16 et 18 ans : 90.000 € X 3 saisons = 270.000,00 euros.

L’OL devra donc verser au FC Nantes une indemnité de formation égale à 310.000,00 euros.

d . L’adjonction éventuelle d’une indemnité de valorisation de formation

Le montant de l’indemnité de formation précédemment établi pourra faire l’objet d’une valorisation, ce par le biais de l’indemnité de valorisation de formation.

Cette indemnité est prévue à l’article 261, 2° b) de la Charte du football professionnel.

Ainsi, en cas d’homologation du nouveau contrat (aspirant, stagiaire, Elite ou professionnel), une indemnité est due par le nouveau club au(x) club(s) quitté(s) en cas de survenance des évènements suivants, en cours d’exécution du nouveau contrat :

  • Participation effective, à savoir une entrée sur le terrain, à une 3ème sélection nationale en moins de 19 ans ou moins de 20 ans (les deux pouvant se cumuler) : 200.000,00 euros ;
  • Participation effective à une première sélection Espoirs ou après 30 participations effectives en championnat de Ligue 1 Uber Eats : 400.000,00 euros ;
  • Participation effective à une première sélection en équipe nationale A : 600.000,00 euros ;
  • Participation effective à une 2ème sélection en équipe nationale A : 400.000,00 euros ;
  • Participation effective à une 3ème sélection en équipe nationale A : 200.000,00 euros.

Il convient de noter que :

  • D’une part, que la participation effective aux évènement susvisés doit s’opérer lors d’une rencontre officielle de l’équipe nationale concernée,
  • D’autre part, les indemnités ci-dessus sont cumulatives mais plafonnées à un montant maximum de 1,5 million d’euros (article 261, 2° b1) de la Charte du football professionnel).

L’article 261, 2° b2) prévoit, en outre, une indemnité complémentaire dans les cas suivants :

  • Pour chaque prolongation de la durée du contrat avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire, le nouveau club devra s’acquitter auprès de l’ancien club d’une indemnité égale à 12 mois du salaire mensuel brut moyen du nouveau contrat homologué signé avec le joueur,
  • En cas de mutation définitive en France ou à l’étranger, le nouveau club devra s’acquitter au club quitté d’une indemnité égale à 20% du montant HT de l’indemnité de mutation reçue. 

Il est nécessaire de préciser que :

  • Les sommes dues et/ou payées au titre de la participation effective aux matchs officiels ci-avant rappelés sont déduites des sommes prévues au titre de la prolongation ou de la mutation,
  • Dans l’hypothèse où un joueur refuse un contrat aspirant ou apprenti dans un premier club, puis un contrat stagiaire dans un deuxième club et signe, enfin, un contrat professionnel dans un troisième club, toutes les indemnités de valorisation de formation ci-avant évoquées seront applicables à ce troisième club et devront être versées au dernier club quitté ou aux deux derniers clubs quittés au prorata de la valeur de l’indemnité de formation ci-avant rappelée.

Un exemple pertinent est prévu à l’issue dudit article de la Charte du football professionnel.

Il sera repris, ci-après.

Un joueur naît en mai 2000 et est licencié au sein de son club formateur depuis le mois de juillet 2012.

Au cours de sa dernière saison de contrat stagiaire, ce joueur refuse de signer la proposition de contrat professionnel de son club formateur, disposant de la catégorie 2B.

S’agissant des indemnités de formation

Au titre des indemnités de formation, le club souhaitant lui faire signer un contrat professionnel devra verser un montant de 280.000,00 euros son club formateur, soit :

 [(10.000 euros X 4 saisons) + (60.000 euros X 4 saisons) = 280.000 €]

S’agissant de l’indemnité de valorisation de formation

Après avoir signé avec son nouveau club, ce joueur est officiellement sélectionné 2 fois en sélection nationale de moins de 19 ans et une fois en moins de 20 ans.

Conformément aux dispositions de l’article 261, 2° b1) de la Charte du football professionnel, le nouveau club devra verser au club formateur un montant supplémentaire de 200.000,00 euros.

Par la suite, le joueur est définitivement muté vers un troisième club, pour un montant de 2.200.000,00 euros, le second club devra alors reverser une indemnité complémentaire égale à 20% de ce montant. Il conviendra, néanmoins, de déduire de ce montant la somme de 200.000,00 euros précédemment versée (article 261, 2° b1) de la Charte du football professionnel).

Le second club sera donc redevable au profit du club formateur du montant suivant : 

(2.200.000,00 euros X 20%) – 200.000,00 euros = 240.000 €

Au titre de l’indemnité de valorisation de formation, le second club sera donc redevable d’un montant total de :

200.000,00 € + 240.000,00€ = 440.000,00 euros.

S’agissant du montant total perçu par le club formateur au titre des indemnités de formation

Au total, le club formateur percevra, donc, un montant total de :

280.000 € + 440.000,00 € = 720.000 €.

e . Les modalités de mise en œuvre des indemnités de formation

Il convient d’aborder :

  • Les délais applicables (i.) ;
  • Les sanctions applicables en cas de non-respect (ii.).

i . S’agissant des délais applicables

Il convient, tout d’abord, de préciser que le droit à l’indemnité de formation est valable dans les vingt-quatre mois suivant le refus de la proposition de contrat par le joueur.

Par ailleurs, le nouveau club, responsable du paiement des indemnités mentionnées ci-dessus, doit s’en acquitter dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture émise suite à la réalisation du fait générateur de l’indemnité. 

En cas de litige entre les clubs, le délai commence à courir à compter de la réception de la notification de la décision de la commission juridique. 

L’appel devant la commission d’appel de la LFP est suspensif. 

ii . S’agissant des sanctions applicables en cas de non-respect

Le non-respect des dispositions susvisées entraine l’application des sanctions suivantes : 

  • Paiement des indemnités ci-dessus entre le 31ème et 90ème jour qui suit la réception de la facture émise suite à la survenance du fait générateur de l’indemnité : majoration du montant de 5%,
  • Non-paiement des indemnités ci-dessus au 91ème jour : retrait de 1 à 3 points dans le cadre du championnat professionnel auquel le club défaillant participe. 

L’application des sanctions est de la compétence de la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

En parallèle de ces mécanismes nationaux, il existe des mécanismes prévus par la FIFA.

Les mécanismes indemnitaires applicables au niveau international

Dès lors qu’un joueur formé en France signe un contrat de travail auprès d’un club étranger, la règlementation FIFA trouve à s’appliquer.

Cette dernière prévoit notamment les mécanismes suivants :

  • Les indemnités de formation (A.) ;
  • Le mécanisme de solidarité (B.).

A . Les indemnités de formation 

Les dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-après « le Règlement ») prévoient des indemnités de formation au profit des clubs formateurs.

Aussi convient-il d’évoquer :

  • Les conditions d’attribution (a.) ;
  • La détermination des coûts de formation (b.)
  • Les modalités de calcul (c.) ;
  • Les modalités de paiement (d.).

a . Les conditions d’attribution des indemnités de formation

En matière de football masculin exclusivement, l’article 20 du Règlement ouvre droit à des indemnités de formation au profit du ou des clubs formateur(s) lorsque :

  • D’une part, un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, et
  • D’autre part lors de chaque transfert d’un joueur professionnel, jusqu’à la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire, entre des clubs appartenant à deux associations nationales différentes.

L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. 

Au sens du Règlement, la formation et l’éducation d’un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et de 23 ans. 

Pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, l’indemnité de formation est, en principe, payable jusqu’à l’âge de 23 ans.

Toutefois, lorsqu’il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans, l’indemnité est due jusqu’à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle le joueur atteint l’âge de 23 ans mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l’âge de 12 ans jusqu’à l’âge auquel il est établi que le joueur a effectivement achevé sa formation. 

L’annexe 4 du Règlement précise, en outre, les cas d’exclusion des indemnités de formation :

  • si l’ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause, ce sans préjudice des droits des anciens clubs ; 
  • si le joueur est transféré vers un club de catégorie 4, ci-après présenté ; 
  • si un professionnel réacquiert son statut d’amateur lors du transfert .

b . La détermination des coûts de formation

Afin de déterminer le coût de formation et d’éducation des clubs formateurs, la FIFA impose aux associations nationales de classer leurs clubs en quatre catégories maximums.

Ces quatre catégories sont notamment déterminées en considération des investissements financiers consentis par les clubs pour la formation des joueurs.

Les coûts de formation sont, ensuite, fixés pour chaque catégorie et correspondent, ainsi, au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour une année.

Afin de ne pas omettre la multitude des joueurs formés au sein des clubs formateurs n’ayant pas signé de contrat professionnel, ce montant est multiplié par un facteur « joueur moyen », qui est le ratio entre le nombre de joueurs formés sur un joueur professionnel. 

Les coûts de formation sont révisés à la fin de chaque année calendaire et les associations doivent en permanence tenir à jour les informations relatives à la catégorie de formation de leurs clubs au sein de la plateforme en ligne Transfer Matching System (TMS) (Article 5.1, al. 2 de l’annexe 3 du Règlement). 

A titre d’exemple, en France, les montants applicables, par année, à chaque catégorie, sont les suivants :

  • Catégorie 1 : 90.000,00 euros 
  • Catégorie 2 (centres de formation classés en catégories 2A ou 2B) : 60.000,00 euros
  • Catégorie 3 (centres de formation classés en catégories 2C) : 30.000,00 euros
  • Catégorie 4 (clubs à statut professionnel sans centre de formation agréé) : 10.000,00 euros. 

c . Les modalités de calcul des indemnités de formation

Le calcul de l’indemnité de formation, due à l’ancien club ou aux anciens clubs formateurs du joueur professionnel, se fonde sur les coûts de formation, précédemment établis, du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 

Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que joueur professionnel, l‘indemnité de formation est calculée en prenant en compte les coûts de formation du nouveau club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en principe de l’année calendaire du 12ème anniversaire du joueur jusqu’à l’année calendaire de son 21ème anniversaire, étant précisé que l’âge pris en compte est celui du joueur au 31 décembre de la saison considérée.

En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d’années de formation avec l’ancien club. 

Pour éviter que l’indemnité de formation pour des joueurs très jeunes n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les joueurs lors des années calendaires entre leur 12e et leur 15e anniversaires, à savoir quatre saisons, sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie 4. 

A titre d’exemple, un joueur est formé de son 12ème à son 21ème anniversaire au sein d’un club espagnol.

Il signe un premier contrat professionnel à 21 ans au sein d’un club français : le LOSC Lille. Le calcul devra, donc, se fonder sur les coûts de formation du LOSC.

Le LOSC étant classé en catégorie 1, le coût annuel de la formation est égal à 90.000,00 euros.

Conformément aux dispositions ci-avant rappelés, entre le 12ème et le 15ème anniversaire, soit quatre saisons, le coût de formation est limité à celui d’un club de catégorie 4, soit un montant annuel de 10.000,00 euros.

Retraçons désormais le parcours afin de déterminer l’indemnité de formation correspondante.

Au cours des quatre saisons comprises entre le 12ème et le 15ème anniversaire du joueur, le coût de la formation est égal à :

10.000€ X 4 saisons = 40.000,00 euros.

Entre son 16ème et son 21ème anniversaire, soit pendant 6 saisons, le coût de formation est égal à : 

90.000€ X 6 saisons = 540.000,00 euros.

Au total, l’indemnité de formation dont le LOSC sera redevable au club formateur espagnol s’élèvera donc à un montant de 580.000,00 euros, soit :

40.000 + 540.000 = 580.000,00 euros

d . Les modalités de paiement des indemnités de formation

Lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de 30 jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré. 

Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club. 

En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur. 

Dans les deux cas susmentionnés, le délai pour le paiement de l’indemnité de formation est de 30 jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association. 

Une association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé ou d’exister.  

En cas de litige portant notamment sur le montant des indemnités de formation, la Chambre de Résolution de Litiges, sous l’égide, depuis le 1er octobre 2021, du Tribunal de Football, est compétente pour statuer et ajuster le montant « s’il est à l’évidence disproportionné dans le cas d’espèce » (article 5.4 de l’annexe 4 du Règlement).

B . Le mécanisme de solidarité

Le mécanisme de solidarité, également appelé contribution de solidarité, a été instauré en 2001 par la FIFA au profit des clubs amateurs.

A ce jour, il s’agit du mécanisme indemnitaire international disposant du potentiel le plus rémunérateur pour les clubs formateurs, dans la mesure où l’indemnité est fixée à hauteur de 5% du montant du transfert du joueur.

Il est, ainsi, expressément prévu, comme suit, par l’article 21 du Règlement du Statut et du transfert des joueurs de la FIFA : 

« Si un joueur professionnel est transféré avant l’échéance de son contrat, tout club ayant participé à la formation et à l’éducation du joueur recevra une proportion de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité). 

Les dispositions concernant la contribution de solidarité sont détaillées dans l’annexe 5 du présent règlement. »

L’annexe 5 précise ainsi :

  • les conditions d’attribution (a.) ;
  • les modalités de calcul (b.) ;
  • les modalités de paiement (c.).

a . Conditions d’attribution du mécanisme de solidarité

Ce mécanisme ne s’applique qu’au profit des joueurs, disposant d’un statut professionnel, ayant fait l’objet d’un transfert alors qu’ils étaient (nécessairement) encore sous contrat.

Le transfert peut être définitif ou prendre la forme d’un prêt.

L’opération de transfert doit avoir été effectuée entre deux clubs affiliés à des associations nationales différentes ou entre deux clubs affiliés à la même association nationale, sous réserve que le club formateur soit affilié à une autre association nationale.

b . Les modalités de calcul du mécanisme de solidarité

Le montant perçu au titre de la contribution de solidarité est égal à 5% de l’indemnité versée par le nouveau club à l’ancien club dans le cadre de la convention de transfert.

Il convient de déduire toute indemnité de formation du montant en question.

Le montant de cette contribution de solidarité est :

  • dû par le club acquéreur au profit du(des) club(s) formateur(s) ayant pris part à la formation et à l’éducation du joueur
  • indexée en considération du nombre d’années durant lesquelles le joueur a été enregistré au sein de son(ses) club(s) formateur(s) depuis son 12ème jusqu’à son 23ème anniversaire.

Si la contribution de solidarité est fixée à 5% de l’indemnité de transfert, le calcul s’opère en considération de chaque année de formation du joueur entre son 12ème et son 23ème anniversaire, soit douze années de formation.

Dans l’hypothèse où le joueur a évolué au sein du même club tout au long de ses années, son club formateur pourra prétendre à un montant égal à 5% de toute indemnité dans le cadre de l’opération de transfert.

Toutefois, dans le cas contraire, à savoir dans le cas d’une formation effectuée au sein de différents clubs, le Règlement du Statut du Transfert du Joueur de la FIFA prévoit un mode de calcul permettant :

  • d’une part, de connaître le montant applicable à chaque année de formation du joueur entre son 12ème et son 23ème anniversaire, 
  • d’autre part, de distinguer les années de préformation, entre le 12ème et le 15ème anniversaire du joueur des années de formation, entre le 16ème et 23ème anniversaire du joueur.

L’éventuelle répartition entre différents clubs formateurs du joueur s’effectue ainsi selon le mécanisme suivant :

  • Durant les quatre premières années de la formation du joueur, autrement dit de la saison de son 12ème à son 15ème anniversaire, le montant dû au titre de la contribution de solidarité est de 5% des 5% pour chaque année de formation, soit pour chaque année de formation, de 0,25% de l’indemnité totale ;
  • A partir du 16ème anniversaire du joueur, le pourcentage est de 10% des 5% pour chaque année de formation, soit 0,5% de l’indemnité totale.

c . Les modalités de paiement du mécanisme de solidarité

Le nouveau club du joueur est redevable de la contribution de solidarité au profit du ou des clubs formateurs.

Il doit procéder lui-même, éventuellement assisté de son Conseil, au calcul du montant et de la distribution aux éventuels différents clubs formateurs.

Le nouveau club doit verser la contribution dans un délai maximal de 30 jours à compter de l’enregistrement du joueur ou du versement en cas de paiement en plusieurs versements.

En cas de disparition du club formateur, l’association national dudit club est en droit de recevoir la proportion de la contribution de solidarité qui serait en principe due à ce club.

Enfin, en cas de manquement aux seules dispositions de l’annexe 5 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FIFA règles précitées, la Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires (article 2.4 de l’annexe 5 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FIFA).

300 footballeurs prêts à mener une action en justice contre le jeu vidéo FIFA 21

FIFA 21 : environ 300 footballeurs se disent prêts à mener une action en justice pour dénoncer les modalités d’utilisation de leur nom et de leur visage dans le jeu vidéo FIFA 21 selon l’agent sportif Mino Raiola.

L’exploitation de leur nom et de leur visage est pourtant très encadrée et verrouillée par l’éditeur EA Sports. Des accords sont en effet réalisés avec les syndicats de footballeurs, même si les gains pour les intéressés sont relativement faibles.

La négociation des droits d’image entre EA Sports et les sportifs

Pour rappel, EA Sports achète des droits d’image négociés collectivement auprès des syndicats de joueurs. En France, c’est l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) qui fait office d’intermédiaire. Par la suite, l’UNFP rétrocède les avantages à la FIFPro qui elle-même autorise l’utilisation de l’image des joueurs sur un jeu vidéo.

Ainsi EA Sports rémunère la FIFPro, les syndicats comme l’UNFP et les clubs.

Ces acteurs collectifs sont ainsi chargés de faire la redistribution de ces sommes confidentielles auprès des joueurs.

À ce jour, cette action en justice reste possible, mais il est plus probable que les footballeurs remettent en cause la négociation de leur droit à l’image avec leurs syndicats pour éventuellement obtenir un pourcentage plus important.

Sur fond de pandémie, la Ligue de Football Professionnelle avait été contrainte de mettre un terme à la saison sportive 2019-2020, en renonçant à l’organisation des playoffs de certains clubs mais en maintenant les relégations, en fonction des classements qu’elle avait organisé.

Plusieurs requêtes en référé-suspension déposées cet été par l’Olympique Lyonnais, l’Amiens SC, le Toulouse FC, l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et le Clermont Foot 63 et l’Athletic Club Ajaccien Football, devant le Conseil d’Etat, en vue de demander l’annulation des décisions de la LFP pour excès de pouvoir, ont été rejetées par la haute juridiction administrative qui a validé :

  • les classements de la Ligue de Football Professionnelle, (CE, ord., 9 juin 2020, n° 440809, 440813, 440824, Olympique Lyonnais Groupe et autre, SASP Toulouse Football Club et SASP Amiens SC),
  • l’absence d’organisation de play-offs et de barrage (CE, ord., 26 juin 2020, n° 441163, Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et Clermont Foot 63 et CE, ord., 6 juil. 2020, n° 441314, Athletic Club Ajaccien)
  • le système de relégation établi (CE, ord., 9 juill. 2020, n° 441559, 441585).

Les juges ont ainsi estimé d’une part, qu’en vertu de l’article 24 des statuts de LFP, le Conseil d’administration était bien compétent pour décider de mettre un terme aux championnats de manière anticipée et définitive.

D’autre part, que c’est sans méconnaître sa propre compétence ni entacher sa décision d’erreur de fait ou de droit (en vertu des dispositions d’urgence pour faire face à la Covid-19 de la loi du 23 mars) que le Conseil d’administration de la LFP a décidé de déroger au règlement des championnats en interrompant les compétitions.

Eu égard à l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, les juges ont considéré que l’application, à l’ensemble des clubs d’un même indice de performance, pour établir ces classements n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la LFP.

Considérant le peu de visibilité imposé par la crise sanitaire, la Ligue n’a pas n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en renonçant à l’organisation des matchs de play-offs et de barrage, « y compris au regard de le prise en compte des intérêts éthiques et des objectifs d’équité du sport ».

Les juges ont enfin estimé qu’un gel des relégations aurait impliqué une trop importante complexité et un alourdissement inévitable du calendrier sportif incompatible avec les incertitudes qu’engendrent la pandémie, l’organisation de la saison 2020-2021 et le report du championnat d’Europe de football.

Le 28 avril 2020, lors de la présentation de son plan de déconfinement devant l’Assemblée Nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe annonçait que « la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra[it] pas reprendre. »

Le 30 avril 2020, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) décidait d’acter la fin des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 en adoptant, pour la Ligue 1, la méthode du classement au quotient, à savoir en fonction du nombre de points et du nombre de matchs joués.

A l’unanimité, le Conseil d’Administration attribua, pour la saison 2019/2020, le titre de champion de France Ligue 1 Conforama au Paris Saint-Germain et le titre de Domino’s Ligue 2 au FC Lorient.

Le Conseil d’Administration décida, en outre, d’adopter le principe de deux montées et de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

Les grands perdants de cette décision sont notamment :

  • Le LOSC qualifié en C3 mais non-qualifié en C1 alors que le club était toujours en course pour une telle qualification ;
  • L’Olympique Lyonnais (OL), non qualifié en C1 et vraisemblablement pour une quelconque Coupe d’Europe, pour la première fois depuis 1997 ;
  • Amiens, relégué en Ligue 2 alors qu’il ne disposait que de 4 points de retard sur le premier club non-relégable, avec près de 30 points encore en jeu avant l’arrêt du championnat ;
  • L’AC Ajaccio, l’ESTAC Troyes, Clermont Foot 63, respectivement 3e, 4e et 5e de Domino’s Ligue 2, privés de matchs de barrage pour une montée en Ligue 1 ;
  •  L’US Boulogne CO, 3e de National 1, privé de matchs de barrage pour une montée en Ligue 2.

Le jour même de la transmission de cette décision, Canal+ informait la LFP de la résiliation du contrat portant sur les droits de retransmission du championnat de France 2019/2020.

Cette décision du Conseil d’Administration de la LFP emporte, dès lors, de lourdes conséquences sportives et financières, de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros, pour l’ensemble des acteurs du football français.

L’arrêt du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 emporte, en conséquence, de facto de délicates questions juridiques.

Il se pose, tout d’abord, la question des fondements juridiques de cette décision d’arrêter le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. (I.)

Se pose, par ailleurs, la question de l’éventuelle indemnisation des préjudices subis du fait de cet arrêt (II.).

Se pose, enfin, la question d’une éventuelle modification de cette décision (III.).

I. Les fondements juridiques de la décision d’arrêter le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2

Deux fondements ont été, jusqu’à présent, évoqués :

  • La force majeure
  • Le fait du prince

Afin de sécuriser le classement arrêté par la LFP, le gouvernement, par la voie du Ministère des Sports, a indiqué préparer un texte législatif permettant les changements réglementaires dus à ce cas qu’il qualifie de force majeure.

Aussi convient-il, dès lors, d’observer la vraisemblable caractérisation de la force majeure en matière contractuelle (A.) avant d’évoquer, en tout état de cause, la caractérisation de la force majeure par le fait du prince (B.).

A. La vraisemblable caractérisation de la force majeure en matière contractuelle

Pour rappel, en matière contractuelle, celui qui invoque la force majeure pour s’exonérer de ses obligations doit prouver l’existence des trois critères cumulatifs suivants :

  • Un événement qui échappe au contrôle du débiteur
  • Un événement imprévisible au moment de la formation du contrat
  • Un événement qui rende impossible l’exécution de l’obligation

En l’espèce, il semble que ces trois conditions soient réunies :

  • L’événement échappe manifestement au contrôle des co-contractants, n’est imputable à aucune des parties du contrat qui n’ont aucun pouvoir sur un tel événement, inédit et dont la contamination progresse rapidement ;
  • L’évènement semblait imprévisible au jour de la formation des contrats signés avant le mois de janvier 2020, eu égard d’une part, à l’absence de crises sanitaires d’une telle ampleur dans un passé plus ou moins récent et, d’autre part, au caractère unique du Covid-19 de par son ampleur, sa vitesse de propagation ainsi que des actions qu’il engendre ;
  • L’évènement semble rendre impossible l’exécution des prestations dans la mesure où les mesures de police prises en réponse au Covid-19 interdisent les rassemblements et la réception du public dans les stades, ainsi que la pratique sportive collective.

En l’espèce, sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques prévoyant une énumération limitative des cas de force majeure, l’on peut, dès lors, légitimement considérer le Covid-19 comme étant constitutif d’un cas de force majeure, ce du fait notamment des mesures de police prises en conséquence de ce virus.

Les premières tendances jurisprudentielles semblent, d’ailleurs, aller vers une telle reconnaissance de la force majeure liée au Covid-19 dans la mesure où, en droit des étrangers, dans un arrêt rendu le 12 mars 2020, la Cour d’Appel de Colmar a retenu les conséquences de la pandémie comme étant constitutives d’une situation de force majeure.

En présence d’un tel cas de force majeure, en cas d’empêchement définitif, un co-contractant sera, dès lors, en droit de procéder à une résiliation unilatérale du contrat.

C’est en ce sens que Canal+ a été en mesure de procéder à la résiliation unilatérale de son contrat le liant à la LFP.
La force majeure peut également être caractérisée par le fait du prince.

B. La caractérisation de la force majeure par le fait du prince

Il est communément admis que la force majeure est caractérisée lorsque celle-ci survient par le « fait du prince », c’est-à-dire lorsqu’elle est liée à une décision administrative ou d’une autorité étatique, rendant les circonstances imprévisibles et irrésistibles.

Les décisions impératives d’interdiction émanant d’autorités nationales ou régionales ayant force obligatoire sous peine de sanction, sont, ainsi, considérées comme des cas de force majeure.

En l’espèce, la décision d’arrêter le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 a été prise en considération du discours du Premier ministre, Edouard Philippe, chef du gouvernement, en date du 28 avril 2020, à l’occasion duquel il affirmait : « la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre ».

Or, il convient de rappeler que la Fédération Française de Football (FFF) bénéficie d’une délégation de service public et que la LFP bénéficie elle-même d’une subdélégation de la FFF pour les activités de football professionnel.

Le pouvoir exécutif, délégant, représenté ici par son Premier ministre, a, donc, donné un ordre à son délégataire, qui ne peut passer outre, ce en dépit de la vraisemblable absence de portée normative de ce discours.

En effet, comme en témoigne l’exemple récent de l’immixtion du Ministère des Sports dans les décisions de la Fédération Française des Sports de Glace, il est fort probable que le non-respect par la LFP de cette injonction du pouvoir exécutif aurait pu aboutir à de sérieux griefs voire à un éventuel retrait de la délégation.

Le discours du Premier ministre en date du 28 avril 2020 peut, donc, légitimement être considéré comme une décision impérative d’interdiction émanant d’une autorité nationale ayant force obligatoire sous peine de sanction.

Il s’agit, dès lors, d’un « fait du prince » dans la mesure où la LFP n’est pas en mesure de passer outre cette interdiction.
En conséquence, la force majeure est manifestement caractérisée par ce fait du prince, emportant une protection juridique importante au profit de la LFP dans le cadre des recours qui ne manqueront pas d’être formés par plusieurs clubs à l’encontre de cette décision, et notamment aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de cette décision.

II. La recherche d’indemnisation des préjudices subis du fait de cet arrêt

L’arrêt du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et la détermination d’un classement, pour la Ligue 1, au moyen de la méthode du classement au quotient, à savoir en fonction du nombre de points et du nombre de matchs joués, a engendré plusieurs préjudices.

Il convient de les évoquer (A.) avant d’aborder la recherche de leur indemnisation (B.).

A. Les préjudices subis par les clubs du fait de l’arrêt du championnat

Parmi les principaux préjudices subis du fait de l’arrêt du championnat, on peut notamment mentionner, sans que cela soit exhaustif :

  • La perte de droits TV : conformément à son droit de procéder à une résiliation unilatérale du contrat du fait de la caractérisation d’un cas de force majeure, Canal+ a , en effet, procédé à la résiliation de son contrat le liant avec la LFP, BeInSport devant vraisemblablement résilier, prochainement, son propre contrat avec la LFP. Ces résiliations emportent un préjudice économique de l’ordre de près de 243 millions d’euros ;
  • La baisse de la valeur des joueurs de football ;
  • L’éventuelle résiliation, voire la renégociation, de tous les contrats liant les clubs à leurs partenaires ;
  • La perte économique liée à la billetterie ;
  • La perte de chance, pour plusieurs clubs, de :
    • Qualification en Coupe d’Europe
    • Maintien dans sa division, ou encore
    • Promotion à la division supérieure
  • Le préjudice lié à la perte de compétitivité, sportive et financière, vis-à-vis des clubs européens ayant repris leur championnat 2019/2020

B. La recherche d’indemnisation des préjudices subis

Les clubs pourraient, tout d’abord, intenter un recours à l’encontre de la décision prise par le Conseil d’Administration de la LFP, en date du 30 avril 2020, ce, dans un premier temps, devant le CNOSF.

Si les chances de succès sont limitées pour les raisons ci-avant évoquées, certains arguments pourraient, toutefois, être évoqués tels que :

  • le fait que le règlement de la LFP prévoit 38 matchs, ce qui emporte une atteinte manifeste à l’équité sportive ;
  • l’absence de mention de la force majeure, pour justifier cette décision, au sein du règlement des championnats de France professionnels ;
  • la possibilité de prévoir un championnat à 22 équipes, pour les clubs ayant été relégués.

Par ailleurs, les clubs pourraient également intenter un recours en responsabilité contre l’Etat.

Ils pourraient, ainsi, notamment, arguer que l’absence de toute rencontre sportive accueillant du public jusqu’au mois de juin, juillet ou août n’empêchait pas une reprise de la saison 2019/2020 à compter du mois de septembre 2020.

Quant à la détermination des préjudices évoqués ci-avant, ceux afférents à une perte de chance semblent disposer de plus de probabilités d’être indemnisés par un juge.

Pour rappel, la perte de chance est appréciée in concreto, c’est-à-dire en considération des faits de chaque espèce.
A titre d’exemple, un club, tel que l’Olympique Lyonnais, disposant d’un retard de 10 points sur la dernière place qualificative pour la Ligue des champions subira une perte de chance différente de l’US Boulogne CO, 3e de National 1, privé de matchs de barrage pour une montée en Ligue 2.

Quant aux dommages plus indirects, en matière de billetterie ou encore de recrutement, ils sont nécessairement plus difficiles à déterminer. Ils disposent, donc, de probabilités moins importantes d’être indemnisés.

En tout état de cause, le texte devant sécuriser les décisions prises devra être étudié avec la plus grande attention et notamment en ce qu’il pourrait prévoir les éventuelles conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat.

III. Quid de l’éventuelle modification de cette décision du CA de la LFP

Depuis plusieurs jours, plusieurs présidents de clubs plaident en faveur d’une modification de la décision prise par la LFP.

Juridiquement, la LFP est-elle en mesure de procéder à une telle modification ?
A la lecture des statuts de la LFP, il semble que cette dernière puisse revenir sur sa décision.

Pour ce faire, le Conseil d’Administration de la LFP devrait convoquer une assemblée générale extraordinaire. A défaut, il conviendrait qu’au moins un quart de l’Assemblée Générale de la LFP, composée par un membre de chaque club et six représentants des différents métiers du football, s’auto-saisisse dans l’objectif de modifier les statuts de la LFP.

Cette solution est, toutefois, peu probable en pratique du fait de la défiance politique qu’elle engendrerait.
Quant à une éventuelle modification de la décision par le biais d’un recours judiciaire, cela apparaît d’autant moins probable dans la mesure où les clubs requérants devront, tout d’abord, épuiser les voies de recours internes à la justice sportive (LFP, FFF, CNOSF) avant de saisir le Tribunal administratif.

Les délais afférents à de telles procédures condamneraient, dès lors, de facto, les chances de reprendre la saison 2019/2020 avant le début de la saison 2020/2021, programmé, à ce jour, au 23 août 2020.

En tout état de cause, au regard des nombreux enjeux juridiques et financiers afférents à cette décision, le gouvernement a rapidement annoncé être en cours d’élaboration d’un projet de loi d’habilitation.

Cette loi viserait à « sécuriser le droit » des différentes Fédérations et Ligues sportives à modifier les règles de leurs championnats et compétitions en raison de la situation sanitaire.

Toutefois, ce texte législatif ne saurait priver les clubs de leur droit de recours à l’encontre de telles décisions, ce du fait notamment du principe à valeur constitutionnelle du droit à un recours effectif.

Dans le cadre de son avis rendu sur ledit projet de loi, le Conseil d’Etat a ainsi considéré que l’habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance « les dispositions législatives fixant la durée des saisons et à ajuster leur calendrier, ainsi qu’à modifier corrélativement l’ensemble des règles régissant tant le fonctionnement des compétitions que les contrats qui seraient arrivés à leur terme et auraient atteint la durée maximale prévue par le code du sport, était nécessaire ».
A cette mesure, le Conseil d’Etat y adjoint, en outre, l’habilitation des fédérations sportives, disposant des principales compétences en la matière, à « intervenir pour modifier la réglementation, y compris en tant que ces modifications s’appliqueront à des situations déjà acquises c’est-à-dire des cycles de compétition commencés selon des règles particulières qui seront modifiées à posteriori par les fédérations, ce que seul un encadrement législatif peut leur permettre de faire ».

Nul doute que cet avis fera l’objet de nombreux commentaires du fait notamment de l’ampleur des prérogatives accordées.

Qu’est-ce que la FIFA ?

La Fédération Internationale de Football Association regroupe 211 associations membres et 6 confédérations qui opèrent au niveau continental (Confédération Africaine de Football CAF, Confédération Asiatique de Football AFC, l’Union Européenne de Football Association UEFA).
La FIFA organise les compétions internationales (la coupe du monde), UEFA organise la ligue des champions ou l’EURO, et les fédérations nationales organisent les compétitions nationales.
La FIFA a un rôle régulateur : elle va établir des règles liées aux compétitions.
Elle va créer des commissions telle que la Chambre des Résolutions des Litiges.
Association à but non lucratif mais avec un CA de 5,65 milliards d’euros sur la période 2015-2018.

Quel organisme est responsable de la suspension de Tony Yoka ?

La sanction a été prononcée par l’agence française de lutte contre le dopage FLD créée en 2006. Plusieurs rôles :

  • préventif auprès des fédérations
  • de mise en oeuvre des contrôles anti dopage
  • de gestion des autorisation d’usage à des fins thérapeutiques pour des médicaments en principe prohibés
  • un rôle disciplinaire.

Le barème est prévu à l’article L232-23 du code du sport qui prévoit des sanctions pouvant aller du simple avertissement à une interdiction temporaire voire définitive d’exercer. Ces sanctions peuvent aussi être assorties de sanctions pécuniaires.
On peut faire appel d’une décision de la FLD devant le Conseil d’Etat.

A-t-on le droit de supprimer une prime d’éthique d’un joueur ?

C’est un avantage financier octroyé par un club au profit du salarié en contrepartie de certaines obligations :

  • adopter un bon comportement envers ses coéquipiers ou ses adversaires,
  • respecter ses engagements envers les médias,
  • avoir une certaine assiduité et ponctualité aux entrainements
  • avoir un bon comportement envers ses supporters

Peut-on la supprimer ? Oui et non, en France on a cette interdiction pour l’employeur de prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre du salarié.

Qu’est-ce que le droit à l’image ?

C’est le droit de toute personne a sur son image et qui nécessite pour son utilisation une autorisation préalable. Exception pour les sujets d’actualité, sujets historiques ou pour des personnalités publiques dans le cadre d’un événement public.

Trois types de droit à l’image :

  • individuel en dehors du club : le joueur garde la maitrise de son image et de la commercialisation.
  • individuel dans le cadre du club : le club a la possibilité d’utiliser l’image d’un joueur à des fins promotionnelles. Cette exploitation est prévue dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du joueur.
  • collectif du joueur : droit pour un certain nombre de joueurs qui permet une exonération des cotisations sociales pour les clubs.

On se dirige vers une exploitation de la notoriété des joueurs.

Comment gère t-on les propos d’un joueur ? ( conf Neymar )

Mise en balance des droits de la liberté d’expression et le pouvoir de direction et de sanction de l’employeur lorsque le joueur ne respecte pas ses obligations de bonne conduite.
En définitive, il reviendra à la juridiction saisie de déterminer si la sanction prise par l’employeur est proportionnée au manquement du salarié.

Qu’est-ce qu’une clause libératoire ?

Clause qui permet à un joueur de rompre unilatéralement le contrat qui le lie au club.
Généralement un montant est prévu.
Cas de l’affaire Neymar en 2017 où il a activé la clause libératoire avec le FC Barcelone d’un montant de 222 millions d’euros. Par l’intermédiaire du PSG il a pu payer et rompre unilatéralement son contrat.
En général fixation de montant exorbitant pour limiter l’activation de la clause:
* cas de l’affaire de Garen Bale au Real Madrid d’un montant d’1,2 milliard d’euros
* cas de l’affaire de Cristiano Ronaldo à la Juventus d’un montant d’1 milliard d’euros
Système autorisé dans plusieurs pays de l’UE mais est strictement interdit en France. Le code du sport et le règlement administratif de la ligue de football professionnel le prohibe expressément.
Pour y contourner, possibilité de signer un contrat sous seing privé.

Un footballeur blessé est-il payé ?

Un footballeur est avant tout un salarié, il a donc la possibilité d’être indemnisé par la sécurité sociale (SS) qui prendra en charge 50% de son salaire limité au plafond de la SS (3 377€/mois).
En principe, maintien total les 3 premiers mois: le club va donc payer le complément via une assurance.

Au delà des 3 mois, concernant le complément :

  • le club a souscrit à une garantie collective de prévoyance
  • le joueur a souscrit à une prévoyance individuelle.

Le joueur peut aussi souscrire à une assurance dommages corporels proposée par les Fédérations
Il peut se retourner contre le joueur qui l’a blessé dans le cadre d’une action en responsabilité.
Affaire Blondeau (marseillais) / Deroff (nantais)

La rupture des contrats d’agent.

2 types de contrat d’agent:
agent courtier : la rupture doit nécessairement intervenir dans le cadre d’une faute grave
agent mandataire ou de médiation : la rupture est en principe libre.

Pour protéger l’agent, possibilité d’y insérer des clauses d’irrévocabilité qui vont interdire aux partis de rompre unilatéralement et arbitrairement tout contrat.

Possibilité aussi de conclure en lieu et place un contrat de mandat d’intérêt commun pour lequel la rupture doit intervenir nécessairement par consentement mutuel et par des causes spécifiquement et préalablement définies dans le cadre du contrat.

Comment un avocat mandataire sportif est rémunéré ?

En amont de toute transaction un avocat mandataire sportif va signer un contrat de mandat avec un joueur, un club ou un entraineur qui prévoit une rémunération.

Cette rémunération est généralement proportionnelle au salaire brut total sur la durée totale du contrat.

L’avocat mandataire sportif ( 2ème partie )

L’activité de l’avocat mandataire sportif se distingue de l’activité de l’agent sportif qui est une activité de mise en relation entre les différentes parties concernées soit une activité de courtage qui est par nature une activité commerciale interdite à l’avocat.

L’avocat va en principe exercer une activité de négociation ou de conclusion de contrat.

Toutefois, le Conseil National des Barreaux a autorisé l’avocat mandataire sportif à exercer une activité d’intermédiation dès lors que cette dernière est exercée à titre accessoire.

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