Bien que le Code du sport prévoit un bon nombre de dispositions à la charge des organisateurs de compétitions sportives, il n’en reste pas moins que le droit commun trouve toujours à s’appliquer.

C’est en ce sens qu’il m’est apparu opportun de mettre en exergue certains aspects du droit civil appliqué au sport.

Afin d’étudier au mieux la responsabilité civile dans le sport, je me concentrerai sur chacun de ses éléments essentiels.

Aujourd’hui, il est question du fait générateur.

Comme son nom l’indique, le fait doit générer un dommage.

Pour établir la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, il convient donc d’administrer la preuve d’un fait ayant provoqué ou participé à la réalisation d’un dommage.

Cela se traduit par la preuve des trois éléments de la responsabilité civile :

– Fait générateur

– Dommage (= préjudice)

– Lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (autrement dit c’est le fait générateur qui a causé le dommage).

Il convient de distinguer selon que l’on se trouve sur un terrain contractuel ou délictuel.

Dans le champ délictuel, c’est-à-dire en l’absence de tout lien contractuel entre l’auteur et la victime du dommage, le Code civil distingue 3 types de faits générateurs :

– le fait personnel, fondement de la responsabilité du fait personnel des articles 1382 et 1383.
– le fait d’autrui, fondement de la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384 alinéa 1.
– le fait des choses, fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1
Hormis cette distinction tripartite, le Code civil ne donne pas de définition précise du fait générateur de responsabilité.

L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Lorsque le dommage résulte d’une volonté de nuire à autrui, il s’agit d’un délit civil.

L’article 1383 précise, de plus, que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Lorsque c’est involontaire, il s’agit d’un quasi-délit.

Ces deux articles démontrent, ainsi, que le fait générateur peut être aussi bien fautif que non fautif. Peu importe l’intention cachée derrière ce fait dès lors qu’il cause un dommage à autrui.

Enfin, il convient de préciser qu’en matière civile, la réparation du préjudice subi par la victime n’est pas proportionnelle à la gravité de la faute contrairement à la matière pénale.

Ex1 : Un club sportif peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée à l’égard d’un tiers, non seulement en raison de sa propre faute, mais aussi en raison d’une installation ou d’un matériel qui lui appartient ou dont il est le gardien.

Ex2 : Un club sportif peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée en raison d’une faute commise par un éducateur sportif agissant en qualité de préposé dudit club.

En effet, en vertu de l’article 1384 alinéa 5 : « Les maîtres et les commettants, (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Par conséquent, l’on observe une montée en puissance des régimes de responsabilité sans faute, notamment dans le champ de la responsabilité du fait d’autrui.

Aussi, depuis 2001, la Cour de cassation considère-t-elle que la responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant (Civ. 2e 10/05/2001).

Quant au champ contractuel, on distingue deux types de faits générateurs pouvant engager la responsabilité contractuelle d’un individu, en vertu de l’article 1147 du Code civil :

La mauvaise exécution de l’obligation
L’inexécution totale ou partielle de l’obligation
La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsqu’il existe un lien de droit entre l’auteur et la victime du dommage.

Ex : Un dommage est causé à un adhérent à l’occasion de l’activité du club (entraînement ou compétition) è L’adhérent peut engager la responsabilité contractuelle du club dans la mesure où l’adhésion au club est considéré juridiquement comme un contrat.

Peut-on engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour un défaut d’exécution d’une obligation accessoire (ex : l’obligation d’information) ?

Oui, toute obligation figurant dans le contrat peut engager la responsabilité du débiteur de celle-ci dès lors qu’il l’a mal exécuté ou qu’il ne l’a pas exécuté du tout.

Ainsi, il peut s’agir aussi bien de l’obligation principale (ex : le PSG avait pour obligation principale de payer 11 millions d’euros dans le cadre de l’achat de Verratti l’été dernier) que d’une obligation accessoire ou encore d’une obligation expresse ou tacite.

Ces obligations tacites ont été découvertes sur le tard et comprennent, notamment, l’obligation d’information et l’obligation de sécurité.

A noter que l’obligation d’information et l’obligation de sécurité sont les deux principales obligations qui s’imposent à l’organisateur.

Cette dernière, bien que considérée comme une obligation de moyens en théorie, est appréciée comme une obligation de moyens renforcée par la jurisprudence.

La distinction obligation de moyens/ obligation de résultat :

Cette distinction est capitale en ce qu’elle modifie la charge de la preuve, c’est-à-dire que la preuve sera apportée par le créancier comme par le débiteur selon que l’on se trouve face à une obligation de moyens ou une obligation de résultat.

En effet, l’obligation de moyens consiste en une obligation, pour le débiteur, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour exécuter l’obligation. En cas d’inexécution d’une telle obligation, le créancier de celle-ci devra prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter son obligation. Une preuve qu’il sera difficile d’apporter.

Quant à l’obligation de résultat, elle oblige son débiteur à atteindre un résultat. Ainsi, dès lors que ce résultat n’est pas atteint, l’inexécution de l’obligation est présumée. Ce sera, donc, au débiteur de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.
Source: Legavox.fr

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