Michel PLATINI a officiellement fait appel, devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), de la décision de la Commission de recours de la FIFA.

Le 21 décembre 2015, la chambre de jugement de la Commission d’Ethique de la FIFA a suspendu Sepp BLATTER, alors Président de la FIFA, et Michel PLATINI, membre du Comité Exécutif de la FIFA et Président de l’UEFA, pour une durée de huit ans, de toute activité liée au football.

Le versement contesté de 1,8 million d’euros, en 2011, par Sepp BLATTER à Michel PLATINI, pour un travail de conseiller achevé en 2002, est à l’origine de cette suspension.

La Commission d’Ethique de la FIFA juge, en effet, Michel PLATINI coupable de “conflit d’intérêt” et de “gestion déloyale”. Ce dernier saisit, alors, la Commission de recours de la FIFA.

Le 24 février 2016, la Commission de recours de la FIFA réduit, de huit à six ans, la suspension de Michel PLATINI de toute activité liée au football, au niveau national et international.

Ce dernier fait, désormais, appel de cette décision devant le TAS.

Pour rappel, le TAS met en œuvre une procédure d’arbitrage durant laquelle les parties échangent des mémoires écrits. Une formation de trois arbitres est ensuite constituée.

Selon le Code de l’arbitrage en matière de sport (CAMS), la désignation desdits arbitres peut résulter d’un commun accord entre les parties qui conviennent généralement du mode de désignation des arbitres figurant sur la liste du TAS.

A défaut de convention, en présence d’une formation de trois arbitres, l’article R. 40.2 du CAMS prévoit la désignation suivante des arbitres.

– Le demandeur désigne un arbitre dans la requête ou dans le délai fixé lors de la décision sur le nombre d’arbitres, la requête étant réputée retirée à défaut d’une telle désignation ;

– Dès réception de la requête, le défendeur désigne un arbitre dans le délai fixé par le Greffe du TAS, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place du défendeur à défaut d’une désignation par celui-ci ; et,

– Les deux arbitres désignés ci-dessus choisissent alors, d’un commun accord, le Président de la Formation dans un délai fixé par le Greffe du TAS. A défaut d’entente dans le délai fixé par le Greffe du TAS, le Président de la Chambre désigne le Président de la Formation.

La Formation arbitrale organise ensuite la tenue d’une audience à l’issue de laquelle elle délibère et rend une sentence arbitrale.

Une fois la sentence « rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président de la Formation seul», notifiée par le Greffe du TAS, elle est définitive et exécutoire (article R.46 du CAMS).

L’article R. 46 du CAMS dispose que la sentence n’est « susceptible d’aucun recours».

L’article R. 47, paragraphe 2 du CAMS, précise toutefois qu’il « peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné».

Source: Legavox.fr

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